Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM) (DORS/94-16)
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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
DORS/94-16
Enregistrement 1993-12-29
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
C.P. 1993-2188 1993-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 63.1(1)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine de marchandises importées d'un pays autre qu'un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 133 de la Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 44, art. 133
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Interprétation
1 Dans le présent règlement, pays ACEUM s’entend de tout pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées au Canada d’un pays autre qu’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises visées à l'annexe II.
(3) À l’article 16 de l’annexe II du présent règlement, production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises.
- DORS/2013-100, art. 1
- DORS/2020-158, art. 3
Pays d'origine
3 Le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel elles ont été fabriquées en grande partie.
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