Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay (DORS/93-74)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay
DORS/93-74
Enregistrement 1993-02-11
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay
C.P. 1993-262 1993-02-11
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 7 et 14 mars 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Manitoulin Expositor, les 22 et 29 avril 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Manitoulin Recorder, les 25 mars et 1er avril 1992, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Gore Bay, dans les cantons de Gordon et de Barrie dans le district de Manitoulin, dans la province de l’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 183,5 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/94-375, art. 2
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui perturbe la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
- DORS/94-375, art. 2(F)
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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