Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay (DORS/93-74)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay
DORS/93-74
Enregistrement 1993-02-11
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay
C.P. 1993-262 1993-02-11
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 7 et 14 mars 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Manitoulin Expositor, les 22 et 29 avril 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Manitoulin Recorder, les 25 mars et 1er avril 1992, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Gore Bay, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Gore Bay.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Gore Bay, dans les cantons de Gordon et de Barrie dans le district de Manitoulin, dans la province de l’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 183,5 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/94-375, art. 2
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui perturbe la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
- DORS/94-375, art. 2(F)
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-288, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, se trouve de la façon suivante :
COMMENÇANT au seuil de la piste 29, soit à l’extrémité est de la piste 11-29 à l’aéroport de Gore Bay, dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont 5 081 764,25 N. et 379 127,00 E.;
DE LÀ, en direction nord-ouest le long de l’axe de ladite piste 11-29, sur une distance de 855,17 m;
DE LÀ, en direction nord-est et perpendiculairement à l’axe de ladite piste 11-29, sur une distance de 428,26 m jusqu’au point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont 5 082 304,86 N. et 378 338,33 E.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay, no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6, daté du 4 septembre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées à la piste 11-29 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 44,8 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 2 240 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 486 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 41,9 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 095 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 464,25 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 11-29 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuille 5, daté du 4 septembre 1990, mesure 300 mètres de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 619,57 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 4, 5 et 6 daté du 4 septembre 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Gore Bay no 52-024 86-228, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 4 septembre 1990, sont décrites comme suit :
LA TOTALITÉ des parcelles ou bandes de terrain situées dans le canton de Gordon, le canton de Barrie Island et les îles se trouvant dans Bayfield Sound et adjacentes aux cantons de Gordon et de Barrie Island, qui font toutes partie du district de Manitoulin, dans la province de l’Ontario;
À PARTIR de l’angle nord-est du lot 18, concession 9, dans le canton de Gordon;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 18, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
DE LÀ, en direction sud et en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 8 et 9, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 17, concession 8;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit lot 17, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 17 en traversant les concessions 8 et 7 jusqu’à l’angle sud-est du lot 17, concession 7;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 17, concession 7, jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction sud et en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 6 et 7, jusqu’à l’angle nord-est du lot 18, concession 6;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 18, concession 6, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 18, concession 6, jusqu’à l’angle nord-est du lot 19, concession 5;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 19, concession 5, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la concession 5 en traversant les lots 19 et 20, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 20, concession 5;
DE LÀ, en direction sud et en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 21, concession 4;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 21, concession 4, jusqu’à l’angle sud-est du lot 21, concession 4, étant à la limite intérieure de l’emprise de route autour du lac Wolsey;
DE LÀ, en direction sud sur le prolongement de la limite est du lot 21, concession 4, à travers cette emprise de route jusqu’à la laisse des hautes eaux du lac Wolsey;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux du lac Wolsey, en face des lots 21 et 22 et de l’emprise de route située entre les lots 21 et 22, jusqu’à un point se trouvant sur le prolongement est de la limite sud du lot 22, concession 4;
DE LÀ, en direction ouest et en ligne droite avec l’angle le plus au sud-est du lot 22, concession 4;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la concession 4 traversant les lots 22 et 23, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 23, constituant la limite intérieure de l’emprise de route autour de Bayfield Sound sur le lac Huron;
DE LÀ, en continuant en direction ouest sur le prolongement de la limite sud de la concession 4, jusqu’à la laisse des hautes eaux de Bayfield Sound sur le lac Huron;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de l’emprise de route autour de Bayfield Sound, jusqu’à son intersection avec un arc tracé sur un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées sont 5 082 304,86 N et 378 338,33 E;
DE LÀ, en direction ouest, nord-ouest et nord le long dudit arc, jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise de route au sud du lot 8, concession 3, dans le canton de Barrie Island se trouvant sur la laisse des hautes eaux de Bayfield Sound;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de l’emprise de route, jusqu’à son intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du lot 7, concession 3, dans le canton de Barrie Island;
DE LÀ, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de route, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 7, concession 3;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 7, concession 3, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des lots 7 et 6, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6, concession 3;
DE LÀ, en direction est et en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les lots 5 et 6, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 5, concession 3;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 5 et 4, jusqu’à l’angle nord-est du lot 4, concession 3;
DE LÀ, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de route située entre les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 3, concession 4;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 3, concession 4, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit lot 3, concession 4, jusqu’à son angle nord-est, qui est un point sur la limite ouest du lot 2, concession 5;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lot 2, concession 5, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord des lots 2 et 1, concession 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, concession 5, constituant un point situé dans la limite intérieure de l’emprise de route autour du canton de Barrie Island;
DE LÀ, en continuant en direction est et en ligne droite sur le prolongement de la limite nord du lot 1, concession 5, à travers cette emprise de route, jusqu’à la laisse des hautes eaux de Julia Bay sur le lac Huron, qui est la limite est de cette emprise de route;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de l’emprise de route, jusqu’à son intersection avec un arc tracé sur un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées sont 5 082 304,86 N et 378 338,33 E;
DE LÀ, en direction est et sud-est le long dudit arc, jusqu’à son intersection avec l’emprise de route située en face du lot 19, concession 9, dans le canton de Gordon;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de cette emprise de route, jusqu’à un point situé sur le prolongement nord de la limite est du lot 18, concession 9, dans le canton de Gordon;
DE LÀ, en direction sud et en ligne droite à travers ladite emprise de route, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 18, concession 9, constituant le POINT DE DÉPART.
- DORS/94-375, art. 2
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