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Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE VIAide apportée aux personnes chargées de l’exécution ou de l’application de la Loi (suite)

Aide apportée à l’observateur

Surveillance des activités de pêche

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de pêche étrangers.

  • (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un bateau de pêche doit, à la demande du directeur général régional :

    • a) permettre à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées de monter à bord du bateau pour y exercer ces fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, à l’heure et à l’endroit précisés dans la demande.

  • (3) Le capitaine du bateau doit, dans la mesure du possible, fournir à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées toute l’aide nécessaire, notamment :

    • a) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant;

    • b) lui fournir, sur demande, les renseignements qu’il possède sur les questions mentionnées au paragraphe 61(2) de la Loi;

    • c) lui donner, sur demande, la position du bateau (longitude et latitude);

    • d) envoyer et recevoir ou lui permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;

    • e) lui donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage;

    • f) lui permettre de prélever des échantillons gratuitement;

    • g) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons;

    • h) lui prêter, sur demande, assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;

    • i) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;

    • j) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies pris ou les films réalisés pendant son séjour à bord;

    • k) lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

Surveillance du débarquement et analyses biologiques

[
  • DORS/98-481, art. 5
]

 Le capitaine d’un bateau de pêche qui est à un poste de débarquement du poisson doit :

  • a) sur demande de l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)b) ont été attribuées, lui permettre de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions;

  • b) lui fournir dans la mesure du possible l’aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions.

  • DORS/98-481, art. 6

 Le propriétaire d’un poste de débarquement du poisson ou la personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle doit :

  • a) à la demande de l’observateur à qui les fonctions visées aux alinéas 39(2)b) ou c) ont été attribuées, lui permettre d’avoir accès au poste de débarquement du poisson;

  • b) fournir à l’observateur, dans la mesure du possible, toute aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions, notamment :

    • (i) mettre à sa disposition le poisson qui se trouve dans le poste de débarquement du poisson,

    • (ii) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant,

    • (iii) lui permettre de prélever gratuitement des poissons entiers ou des morceaux de poisson au poste de débarquement du poisson.

  • DORS/98-481, art. 8

Aide à l’embarquement et au débarquement

 Lorsque l’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur ou l’observateur doit monter ou descendre plus de 1,2 m pour monter à bord ou débarquer d’un bateau de pêche, les articles 4 à 16 du Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au capitaine du bateau de pêche.

PARTIE VIIPêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public

Définition

 Dans la présente partie, permis s’entend d’un permis autorisant la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.

  • DORS/2015-121, art. 35

Permis

 Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public à moins d’y être autorisé par un permis.

  • DORS/2015-121, art. 35

 Malgré les dispositions des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le ministre peut délivrer un permis si la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.

  • DORS/2015-121, art. 35

Droits de permis

  •  (1) Le droit du permis de pêche pour exposition au public s’élève à 100 $.

  • (2) Le permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes est gratuit.

  • DORS/2015-121, art. 36

PARTIE VIIILibération des poissons vivants dans leur habitat et transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage

Définition

 Dans la présente partie, permis s’entend du permis autorisant la libération de poissons vivants dans leur habitat ou le transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage.

Libération ou transfert de poissons

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis :

    • a) de libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson;

    • b) de transférer des poissons vivants dans des installations d’élevage.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson qui est immédiatement remis dans l’eau où il vient d’être pris.

Permis pour libérer ou transférer des poissons

 Le ministre peut délivrer un permis dans le cas où :

  • a) la libération ou le transfert des poissons est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

  • b) les poissons sont exempts de maladies et d’agents pathogènes qui pourraient nuire à la protection et à la conservation des espèces;

  • c) la libération ou le transfert ne risque pas d’avoir un effet néfaste sur la taille du stock de poisson ou sur les caractéristiques génétiques du poisson ou des stocks de poisson.

Droits de permis

 Le permis délivré en vertu de la présente partie est gratuit.

PARTIE IXAutorisation de modifier l’habitat du poisson

Autorisation

 [Abrogé, DORS/2013-191, art. 9]

PARTIE XEnlèvement des obstacles au passage des poissons

 Si le ministre est convaincu qu’un obstacle naturel présent dans les eaux gêne ou peut gêner le libre passage des poissons, il peut le faire enlever, en totalité ou en partie.

PARTIE XIProduit des amendes et des confiscations

Versement au gouvernement du Canada

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé au ministre.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé au ministre.

Versement au gouvernement provincial

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite, à la garde et à l’aliénation des articles confisqués sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.

Versement à des personnes

  •  (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à parts égales aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a déposé la dénonciation;

    • b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.

  • (2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de la vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé, déduction faite des dépenses relatives à la garde et à la vente de ces articles, à parts égales aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a déposé la dénonciation;

    • b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.

PARTIE XIIContraventions

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement mentionnée à la colonne I de l’annexe VIII constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi qui peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne II.

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées aux termes de l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne II de l’annexe VIII est celui fixé à la colonne III.

PARTIE XIIIPêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes

Interdictions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de pêcher ou de transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 68.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada et qui pêchent :

  • DORS/94-296, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve, dans les eaux relevant de la compétence des États-Unis, à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada d’avoir à son bord des engins de pêche, à moins qu’ils ne soient :

    • a) ou bien rangés sous le pont;

    • b) ou bien enlevés de l’endroit où ils servent habituellement à la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour la pêche.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent conformément à un permis délivré en vertu de l’article 68.

  • DORS/94-296, art. 2

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de résister à un agent d’exécution des États-Unis ou d’entraver son action lorsque celui-ci est chargé de l’exécution des lois de ce pays concernant les pêches.

  • DORS/94-296, art. 2
  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’utilisation d’un bateau ressortissant à la compétence du Canada pour pêcher ou transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes si :

    • a) la pêche ou le transbordement du poisson aux termes du permis ne va à l’encontre d’aucun projet international de conservation des ressources halieutiques;

    • b) dans le cas où la pêche ou le transbordement du poisson se fait dans les eaux relevant de la compétence d’un autre État, la pêche ou le transbordement s’effectue en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit du permis visé au paragraphe (1) s’élève à 500 $.

  • (3) Le permis délivré à l’égard des eaux relevant de la compétence de Saint-Pierre-et-Miquelon est gratuit.

  • DORS/94-296, art. 2

PARTIE XIVStocks de poissons

 Pour l’application de l’article 6.3 de la Loi, les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 de la Loi sont ceux énumérés au tableau de l’annexe IX.

 

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