Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIDocuments et enregistrements (suite)
Suspension ou révocation des permis (suite)
25 (1) Si un permis est suspendu, révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi, le titulaire de ce permis doit :
a) immédiatement le remettre à l’agent des pêches;
b) immédiatement retirer de l’eau tous les engins de pêche utilisés en vertu du permis.
(2) Il est interdit à quiconque dont le permis est suspendu en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant la période de suspension :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
(3) Il est interdit à quiconque dont le permis est révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant le reste de la période pour laquelle le permis a été délivré :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
PARTIE IIIIdentification des bateaux de pêche et des engins de pêche
Identification des bateaux de pêche
26 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau enregistré :
a) sur lequel le numéro d’enregistrement de bateau n’est pas peint ni solidement apposé de quelque autre manière;
b) dont le numéro d’enregistrement de bateau ne répond pas aux exigences prévues au paragraphe (2).
(2) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être :
a) lisible et complètement visible d’un aéronef en vol, d’un autre bateau ou de la rive;
b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;
c) inscrit en blanc sur fond noir, ou en noir sur fond blanc;
d) aligné horizontalement;
e) de dimensions conformes aux données du tableau du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (5);
f) apposé sur le bateau conformément au paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Longueur hors tout du bateau Hauteur minimale des chiffres 1 25 m ou plus 1,0 m 2 20 m ou plus et moins de 25 m 0,8 m 3 15 m ou plus et moins de 20 m 0,6 m 4 12 m ou plus et moins de 15 m 0,4 m 5 5 m ou plus et moins de 12 m 0,3 m 6 Moins de 5 m 0,1 m
(2.1) Lorsque la structure du bateau ne permet pas de marquer le numéro d’enregistrement de bateau conformément à l’alinéa (2)e), le numéro d’enregistrement peut être de dimensions plus petites que celles prévues au présent article si la dimension des chiffres correspond à la dimension maximale que la structure du bateau permet d’apposer.
(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), « h » représente la hauteur des chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau.
(4) Les chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau doivent répondre aux critères suivants :
a) la largeur du trait doit être de h/6;
b) l’espace entre les chiffres ne doit pas être inférieur à ou supérieur à h/4.
(5) Le fond doit former autour du numéro d’enregistrement de bateau une bordure d’au moins h/6.
(6) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être apposé aussi haut que possible sur les deux côtés du bateau.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau de pêche qui arbore à l’extérieur un numéro autre que le numéro d’enregistrement de bateau.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bateau de pêche étranger exploité en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur la protection des pêcheries côtières;
b) d’un bateau qui arbore un numéro de permis conformément au Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/95-242, art. 2
Identification des engins de pêche
27 (1) Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche autre qu’un engin mobile ou une ligne à main, à moins que cet engin ne porte, conformément aux paragraphes (2) à (6) :
a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;
b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.
(2) Le numéro d’enregistrement de bateau ou le nom visé au paragraphe (1) doit être peint ou autrement solidement apposé sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à l’engin, être lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir l’engin de l’eau ou, si l’eau est couverte de glace, sans qu’il soit nécessaire d’enlever la glace ou la neige.
(3) Le numéro d’enregistrement de bateau visé à l’alinéa (1)a) doit figurer en chiffres arabes pleins et être :
a) sans fioritures;
b) d’au moins 75 mm de haut;
c) d’une couleur contrastant avec le fond.
(4) Le nom de la personne visée à l’alinéa (1)b) doit figurer en lettres majuscules pleines, en caractères romains et être :
a) sans fioritures;
b) d’au moins 75 mm de haut;
c) d’une couleur contrastant avec le fond.
(5) L’étiquette, le flotteur ou la bouée visé au paragraphe (2) ne doit porter, selon le cas, qu’un seul numéro d’enregistrement de bateau ou qu’un seul nom.
(6) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis, une étiquette, un flotteur ou une bouée visé au paragraphe (2) doit :
a) si l’engin de pêche se trouve dans des eaux à marée et qu’une de ses extrémités est fixée au rivage, être accroché à l’extrémité de l’engin la plus éloignée du rivage;
b) dans tout autre cas, être accroché aux deux extrémités de l’engin.
c) [Abrogé, DORS/95-242, art. 3]
(7) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (6) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.
- DORS/95-242, art. 3
- DORS/2013-37, art. 3
- DORS/2023-147, art. 4
28 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 4]
29 Il est interdit d’apposer sur les engins de pêche ou sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à un engin de pêche, un numéro ou un nom qui soit semblable au numéro ou au nom exigé par l’article 27 au point de créer une confusion avec ce numéro ou ce nom.
- DORS/2013-37, art. 4
PARTIE IVGénéralités
Obstruction des mailles
30 Sous réserve de l’article 31, il est interdit à quiconque pêche une espèce de poissons avec un engin pour lequel un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) prescrit un maillage minimum d’utiliser un dispositif créant dans une partie de l’engin des ouvertures dont les dimensions sont inférieures au maillage prescrit pour cette espèce.
Protection du cul de chalut
31 (1) Pour l’application du présent article, cul de chalut s’entend de la poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et qui sert à retenir les prises.
(2) Afin de prévenir l’usure du chalut, il est permis de fixer :
a) à la partie inférieure du cul de chalut des pièces de cuir, de toile, de filet ou autre matériau similaire;
b) à la partie supérieure du cul de chalut un tablier de cul de chalut décrit à l’annexe I.
(3) Il est interdit d’utiliser sur un chalut à panneaux un tablier de cul de chalut qui ne répond pas à la description d’un des tabliers de cul de chalut décrits à l’annexe I.
Transbordement du poisson
32 Il est interdit de transborder des poissons d’un bateau de pêche canadien à un bateau de pêche étranger à moins que celui-ci ne soit autorisé à prendre ce poisson à son bord en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières.
Remise à l’eau des prises accidentelles
33 (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas où :
a) une personne prend des poissons pendant une période ou à un endroit où la pêche de ces poissons lui est interdite;
b) une personne prend des poissons par une méthode ou avec un engin de pêche dont l’emploi lui est interdit pour la pêche de ces poissons;
c) la possession ou la garde des poissons pris est interdite.
(2) Sauf dans le cas où un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) permet expressément de garder les prises accidentelles, quiconque prend un poisson fortuitement doit le remettre sur-le-champ :
a) dans l’eau où il l’a pris;
b) de manière à le blesser le moins possible s’il est encore vivant.
Rejet et gaspillage de poissons
34 (1) Le présent article ne s’applique pas aux mammifères marins.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale de rejeter à partir d’un bateau des poissons pris conformément à la Loi et à ses règlements.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche de subsistance à des fins personnelles, la pêche récréative ou sportive de gaspiller des poissons propres à la consommation humaine.
Vente de poissons
35 (1) Le présent article ne s’applique pas aux poissons élevés dans une installation d’aquaculture ni aux mammifères marins.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
- DORS/93-333, art. 5
- DORS/2010-270, art. 9
- DORS/2018-110, art. 7
Identification, compte, pesée et mesure du poisson
36 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative ou sportive s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;
b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;
c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons, si le poids sert à fixer la limite de prise;
d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de longueur.
(2) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;
b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;
c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons;
d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de taille.
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