Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan (DORS/93-387)
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Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2, daté du 28 février 1990, est un point situé à 610 m au sud le long de l’axe de la piste 06-24 à partir de l’extrémité nord de la piste 24 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 45 m.
Les coordonnées du point de repère de l’aéroport sont les suivantes : grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 601385,13 m et E 276341,62 m.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 06-24 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 40 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 200 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 165 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 45 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 350 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 180 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 06-24, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2 daté du 28 février 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou un plan situé à 113 m au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
Ce demi-cercle est situé du côté est du prolongement de la limite ouest de la surface d’approche de la piste 06 jusqu’au croisement du rayon de 4 000 m, et du côté est du prolongement de la limite ouest de la surface d’approche de la piste 24 jusqu’au croisement du rayon de 4 000 m.
- DORS/94-375, art. 2(F)
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