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Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan (DORS/93-387)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan

DORS/93-387

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1993-07-21

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan

C.P. 1993-1540 1993-07-21

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 14 et 21 novembre 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Telegraph Journal et de L’Acadie Nouvelle les 14 et 15 janvier 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Grand Manan, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Grand Manan.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Grand Manan, dans la paroisse de Grand Manan, dans le comté de Charlotte, dans la province du Nouveau-Brunswick; (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 68 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui perturbe la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

  • DORS/94-375, art. 2(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2, daté du 28 février 1990, est un point situé à 610 m au sud le long de l’axe de la piste 06-24 à partir de l’extrémité nord de la piste 24 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 45 m.

Les coordonnées du point de repère de l’aéroport sont les suivantes : grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 601385,13 m et E 276341,62 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 06-24 et sont décrites comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 40 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 200 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 165 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 45 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 350 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 180 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 06-24, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Grand Manan no S-2503-2 daté du 28 février 1990, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1, S-2503-2 et S-2503-3, datés du 28 février 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou un plan situé à 113 m au-dessus du niveau de la mer.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur les plans de zonage de l’aéroport de Grand Manan nos S-2503-1 à S-2503-6 inclusivement, datés du 28 février 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.

Ce demi-cercle est situé du côté est du prolongement de la limite ouest de la surface d’approche de la piste 06 jusqu’au croisement du rayon de 4 000 m, et du côté est du prolongement de la limite ouest de la surface d’approche de la piste 24 jusqu’au croisement du rayon de 4 000 m.

  • DORS/94-375, art. 2(F)

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