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Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures

Communication des renseignements (suite)

  •  (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :

    • a) son rapport annuel le plus récent;

    • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

    • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • h) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun de ses administrateurs ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités de direction ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

    • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités de direction tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice terminé;

    • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

    • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

    • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de plaintes qu’il a reçues au cours de son dernier exercice terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes par type, pays d’origine et, dans le cas du Canada, province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue à leur égard et toute sanction qu’il a imposée;

    • p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de celui-ci;

    • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de leur cotisation, et tout changement apporté à ces frais depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne à l’égard de l’organisme au cours de son dernier exercice terminé ainsi que le nom de cette personne;

    • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

    • t) des renseignements sur la formation offerte à ses membres au cours de son dernier exercice terminé, notamment :

      • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

      • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

      • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite applicable,

      • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

  • (2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

  • (3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • (4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

  • DORS/2015-129, art. 8

 Pour établir l’admissibilité d’une personne à un programme ou à une prestation, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs au statut de citoyenneté de la personne aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à la perte de citoyenneté d’une personne ou à l’annulation d’un certificat visée au paragraphe 26(3) aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • (2) Il peut communiquer aux ministères et organismes fédéraux ou provinciaux tout renseignement pertinent relatif à une fausse déclaration, à de la fraude ou à de la dissimulation de faits essentiels, si de telles déclaration, fraude ou dissimulation entraînent une perte de la citoyenneté.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut communiquer au sein de son ministère tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage.

  • (2) Il peut communiquer au ministère de l’Emploi et du Développement social et à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage s’il a conclu une entente avec ce ministère ou avec cette agence à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut exiger d’un demandeur qu’il mentionne son numéro d’assurance sociale, s’il en a un, dans la demande qu’il fait en vertu des paragraphes 5(1) ou 11(1) de la Loi.

  • (2) Il peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements ci-après, s’il a conclu une entente à cet effet avec l’Agence :

    • a) le numéro d’assurance sociale d’un demandeur pour que l’Agence vérifie si celui-ci a respecté les exigences visées aux alinéas 5(1)c) et (1.2)b) et 11(1)d) et (1.1)b) de la Loi;

    • b) tout renseignement pertinent relatif à des divergences entre les renseignements obtenus du demandeur et ceux fournis par l’Agence s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont le résultat de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation de faits essentiels faits dans le cadre d’une demande et tout renseignement personnel, y compris le numéro d’assurance sociale, de tout demandeur dont l’Agence à l’autorisation de collecter afin de permettre à l’Agence d’administrer ses programmes et de veiller au contrôle d’application de la législation dont elle a la responsabilité.

  • DORS/2015-129, art. 8

 Le ministre peut communiquer l’identité ou le statut d’une personne à la Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8

Saisie de documents

 Si le ministre saisit un document en vertu de l’article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu’elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l’égard du document.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Le ministre peut, pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L’Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Si le ministre conclut que le document saisi n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, il remet le document à la personne qui le lui a fourni.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

  • DORS/2018-264, art. 4

Droits

  •  (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.

  • (2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.

  • (3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.

  • (4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.

  • (5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :

    • a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;

    • c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 14 du Règlement, mais dont la demande est toujours en instance.

  • DORS/2015-129, art. 9

Prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen

 Le prix à payer pour l’octroi par Sa Majesté, ou en son nom, du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins 18 ans est de 100 $ et est exigible de cette personne au moment de la présentation de la demande.

  • DORS/95-122, art. 1

Remise

 Remise est accordée du montant payé aux termes de l’article 32 dans le cas où Sa Majesté, ou une personne en son nom, n’octroie pas le droit d’être citoyen à la personne, de sorte que la personne qui a acquitté le montant se le voit rembourser par le ministre.

  • DORS/95-122, art. 1
 

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