Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
52 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’une infraction se trouvent dans la cellule du détenu, il peut, avec l’autorisation préalable d’un supérieur, procéder à la fouille de la cellule et de tout ce qui s’y trouve.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.
(3) L’agent est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation ou de l’obligation d’être accompagné d’un autre agent, conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement, s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de l’une ou l’autre de ces obligations occasionnerait un retard qui compromettrait la sécurité ou la vie de quiconque ou qui entraînerait la perte ou la destruction d’objets interdits ou d’éléments de preuve.
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