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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Droits et redevances exigibles (suite)

[
  • DORS/2009-307, art. 3(A)
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.

  • (2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

  • (3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.

  • (4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 7
  •  (1) La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie III.1 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat.

  • (2) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer la redevance dans les cas suivants :

    • a) elle a déjà obtenu un permis ou un certificat qui est encore en vigueur;

    • b) elle a déposé une demande de certificat ou de permis avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

  • DORS/2009-307, art. 8

Calcul des frais de l’office

 Aux fins du calcul des droits exigibles au titre du recouvrement des frais aux termes du présent règlement, le total des frais afférents à l’exercice des attributions de l’Office dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale est égal, pour chaque année, à 95 pour cent du total :

  • a) du quart du coût estimatif du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est énoncé dans le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office se terminant durant cette année;

  • b) des trois quarts du coût prévu du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est établi pour le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office commençant durant cette année.

  • DORS/98-267, art. 4 et 9

 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, selon le cas :

  • a) l’excédent du total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour l’année précédente sur les dépenses réelles de l’Office pour cette année;

  • b) l’excédent des dépenses réelles de l’Office pour l’année précédente sur le total des frais déterminés conformément à l’article 6 pour cette année.

  • DORS/98-267, art. 9

 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :

  • a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;

  • b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;

  • c) en en soustrayant le total des redevances perçues des compagnies de productoduc de grande importance en vertu du paragraphe 4(4), des compagnies de productoduc de moyenne importance en vertu du paragraphe 5.1(1), des compagnies de productoduc de faible importance en vertu du paragraphe 5.1(2) et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier en vertu du paragraphe 5.1(4).

  • DORS/98-267, art. 5
  • DORS/2001-89, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 9

 [Abrogé, DORS/95-540, art. 1]

Livraisons, transmissions et coût de service

  •  (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance et les compagnies de gazoduc de grande importance fournissent à l’Office :

    • a) les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;

    • b) le volume de leurs livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente.

  • (2) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance fournissent à l’Office :

    • a) les prévisions de leurs transmissions d’électricité, en mégawattheures, pour l’année suivante;

    • b) la quantité de leurs transmissions d’électricité réelles, en mégawattheures, pour l’année précédente.

  • (3) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies d’oléoduc de faible importance et les compagnies de gazoduc de faible importance fournissent à l’Office :

    • a) une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année courante;

    • b) le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année précédente.

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 10

Avis

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle a à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et chaque compagnie de gazoduc de grande importance des droits à payer par chacune d’elles, sous réserve du paragraphe (2), au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante.

  • (2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(1), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(1) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • c) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(2) a), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • d) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(2) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais.

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 11

Répartition du temps de l’office

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir des renseignements contenus dans son système intégré de gestion, l’Office détermine, pour son exercice précédent, par rapport au total du temps consacré par ses dirigeants et ses employés aux activités liées à ses attributions aux termes de la Loi et de toute autre loi fédérale pour lesquelles des frais sont attribués aux fins de l’article 6, les pourcentages que constituent :

    • a) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des oléoducs et du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;

    • b) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des gazoducs et du gaz naturel;

    • c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard de l’électricité et des lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps que les dirigeants et les employés de l’Office consacrent à des activités directement liées à l’administration de l’Office et à des activités indirectement liées aux attributions de l’Office visées aux alinéas (1)a) à c) est réparti entre les périodes de temps dont il est question à ces alinéas, selon les mêmes pourcentages que ceux déterminés en application de ces alinéas.

  • DORS/2009-307, art. 12

Répartition des frais

  •  (1) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies d’oléoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies d’oléoduc de grande importance, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance et les compagnies d’oléoduc de faible importance.

  • (2) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de gazoducs de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.1, par les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de faible importance et les personnes ou compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année, en application de l’article 5.2, par les compagnies de gazoduc de grande importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de gazoduc de faible importance.

  • (3) L’Office calcule, chaque année, le montant total des frais à recouvrer, pour l’année suivante, auprès des compagnies de transport d’électricité de grande importance :

    • a) en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;

    • b) en soustrayant du produit obtenu à l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application du paragraphe 5.1(2) par les compagnies de transport d’électricité de faible importance,

      • (ii) d’autre part, le montant total des redevances à payer pour cette année en application de l’article 5.3.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 6
  • DORS/2009-307, art. 13

Calcul des droits au titre du recouvrement des frais

  •  (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);
    B
    les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).
  • (4) [Abrogé, DORS/2009-307, art. 14]

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2009-307, art. 14
 

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