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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
    B
    la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
    C
    l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
  • (3) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par un exportateur d’électricité de grande importance correspondent au plus élevé de 500 $ ou du montant calculé selon la formule suivante :

    A × (B + C)/(D + E)

    où :

    A
    représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(3);
    B
    la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, réels ou estimatifs, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour l’année courante et les deux années précédentes, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations;
    C
    les prévisions des transferts relatifs à la vente d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de cet exportateur pour l’année suivant l’année courante, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)b);
    D
    la somme des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, réels ou estimatifs, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour l’année courante et les deux années précédentes, déterminés par l’Office selon sa base de données relatives aux exportations;
    E
    l’ensemble des prévisions des transferts relatifs à la vente d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de tous les exportateurs d’électricité de grande importance pour l’année suivant l’année courante, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)b).
  • (4) Aux fins du calcul des transferts relatifs à la vente et des transferts d’équivalents, réels, d’électricité garantie et interruptible visés aux éléments B et D du paragraphe (3), l’Office rajuste périodiquement les exportations d’énergie garantie et interruptible qui sont faites aux termes d’un contrat d’exportation concernant le transfert d’équivalents, en soustrayant la quantité d’énergie importée au Canada de la quantité d’énergie exportée aux termes de ce contrat.

  • DORS/98-267, art. 7

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