Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
31 (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :
a) auprès du président et du Tribunal, dans le cas d’un appel interjeté sous le régime de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) auprès du Tribunal, dans le cas d’un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur l’administration de l’énergie.
(2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.
(3) La date de dépôt de l’avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis.
- DORS/2000-139, art. 19
- DORS/2018-87, art. 28
- Date de modification :