Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
31 (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :
a) auprès du commissaire et du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) auprès du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté conformément à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre ou à la Loi sur l’administration de l’énergie.
(2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.
(3) La date de dépôt d’un avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis par le secrétaire.
- DORS/2000-139, art. 19
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