Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Inscription de l’appel au rôle
Modalités d’inscription de l’appel
123 (1) Après la clôture des actes de procédure, une partie à l’appel qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’un jugement de la Cour, et qui est prête pour l’audience, peut demander par écrit au greffier de fixer les temps et lieu de l’audience.
(2) Lorsque toutes les parties peuvent s’entendre pour faire une demande commune, cette demande doit être présentée selon la formule 123.
(3) Lorsque toutes les parties ne peuvent s’entendre pour faire une demande commune, la partie qui fait la demande dépose un mémoire qui doit contenir, dans la mesure où cela la concerne, les renseignements prévus par la formule 123 et signifie une copie du mémoire à toutes les autres parties qui, dans les dix jours à compter de la date de la signification du mémoire, doivent produire et signifier un mémoire semblable à la partie qui fait la demande.
(4) Sous réserve d’une directive de la Cour, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience :
a) sur réception d’une demande commune;
b) sur réception d’une demande et d’un mémoire distinct de chaque partie;
c) sur réception d’une demande et après expiration du délai de production des mémoires distincts de chaque partie.
(4.1) Toutefois, la Cour peut, de son propre chef, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.
(5) Le greffier expédie sans délai à toutes les parties, par courrier recommandé, un avis de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.
(6) Si la date, l’heure et le lieu de l’audience ont été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne peut être ajournée que si la Cour est convaincue qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.
- DORS/93-96, art. 14
- DORS/95-113, art. 5
- DORS/2004-100, art. 15
- DORS/2014-26, art. 12
Conférence dans le cadre d’une instance
- DORS/2014-26, art. 13
124 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 16]
Audience sur l’état de l’instance
125 (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les soixante jours suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins trente jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.
(2) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.
(3) À moins que l’appel n’ait été inscrit au rôle pour audition ou n’ait pris fin de quelque manière que ce soit avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats inscrits au dossier doivent, et les parties peuvent, se présenter à l’audience.
(4) Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis a été donnée à la partie.
(5) Lors de l’audience sur l’état de l’instance :
a) si une réponse a été déposée, le juge peut :
(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l’appel,
(ii) rejeter l’appel pour cause de retard,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;
b) si aucune réponse n’a été produite, le juge peut,
(i) ordonner d’accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées,
(ii) ordonner que l’appel soit entendu en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques, et donner une directive à l’égard des frais de l’audience,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.
(6) La présomption visée au sous-alinéa (5)b)(ii) est une présomption réfutable.
(7) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, — à tout moment après l’expiration du délai à partir duquel un avis d’audience sur l’état de l’instance peut être signifié en application du paragraphe (1) — ordonner aux avocats des parties et à toute partie non représentée par un avocat de comparaître, avec ou sans les parties s’il s’agit d’avocats, devant un juge afin que celui-ci puisse :
a) fixer les délais pour la prise des mesures qui restent à prendre avant l’audience;
b) déterminer s’il y a lieu de modifier les actes de procédure;
c) tenter de cerner toute question en litige et abréger l’audience;
d) tenter d’obtenir des aveux de fait ou des documents;
e) examiner la possibilité d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement relative à toute question en litige soulevée lors de l’appel;
f) vérifier si les parties sont prêtes à passer à l’audition de l’appel, par la prise des mesures suivantes :
(i) identifier les témoins éventuels des parties et déterminer les documents qui pourront être déposés comme pièces,
(ii) confirmer que toutes les démarches obligatoires préalables à l’inscription de l’appel au rôle pour audition ont été accomplies,
(iii) déterminer la durée approximative de l’audience,
(iv) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience;
g) rendre toute autre ordonnance, ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(8) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (7) ou à la directive donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou si une partie omet de comparaître à l’audience sur l’état de l’instance, à la date, à l’heure et au lieu fixés, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/93-96, art. 15
- DORS/95-113, art. 6
- DORS/99-209, art. 6
- DORS/2004-100, art. 17
- DORS/2007-142, art. 13
- DORS/2014-26, art. 14
Gestion de l’instance
126 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, le juge en chef peut à tout moment ordonner qu’un appel ou un groupe d’appels soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance, et il peut désigner un ou plusieurs juges qui seront chargés de la gestion de l’instance.
(2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.
(3) Le juge chargé de la gestion de l’instance peut se pencher sur toutes les questions qui se posent avant l’audition de l’appel et peut, notamment :
a) tenir, au besoin, de son propre chef ou à la demande d’une partie, des conférences sur la gestion de l’instance;
b) donner toute directive nécessaire pour que l’appel soit réglé au fond de façon juste et de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible, y compris par la réunion de plusieurs appels ou de parties d’appels soulevant des questions communes ou portant sur des faits communs;
c) rendre une décision sur toutes les requêtes présentées antérieurement à la date de l’audition de l’appel, ou faire en sorte qu’elles soient entendues par un autre juge;
d) malgré tout autre délai prescrit par les présentes règles, fixer le délai pour l’accomplissement d’une démarche dans le cadre de l’appel;
e) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :
a) radier en tout ou en partie tout document déposé par cette partie;
b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;
c) modifier l’échéancier afin de permettre à la partie de le respecter;
d) condamner la partie aux dépens, dont le montant est fixé par le juge ou sera à taxer;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.
(5) Le juge chargé de la gestion de l’instance qui entend une requête peut lever, entièrement ou en partie, l’obligation de déposer un avis de requête accompagné d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire.
(6) Le juge chargé de la gestion de l’instance ne préside pas l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.
- DORS/95-113, art. 7
- DORS/2004-100, art. 18
- DORS/2014-26, art. 15
Conférence sur la gestion de l’audience
126.1 (1) À la demande d’une partie ou sur l’initiative du juge qui préside l’audience, une conférence sur la gestion de l’audience peut se tenir dès la fixation de la date de l’audition de l’appel.
(2) Lors de cette conférence, le juge peut :
a) obtenir des parties les nom et coordonnées des témoins qu’elles entendent assigner ainsi que la teneur du témoignage de ces derniers;
b) examiner la possibilité d’obtenir des aveux qui faciliteraient la preuve des questions non litigieuses et d’admettre des documents dont l’authenticité n’est pas contestée;
c) examiner toute méthode alternative de présentation de la preuve, notamment le dépôt d’affidavits ou de rapports;
d) examiner la possibilité de recourir à des méthodes expéditives de présentation de la preuve;
e) donner des directives qui faciliteraient le déroulement ordonné et expéditif de l’audience;
f) déterminer et entendre, au besoin, les requêtes préalables à l’audience qui, selon lui, doivent être traitées et réglées avant le début de l’audience;
g) considérer toute question visée au paragraphe 145(9);
h) donner toute directive concernant le déroulement de l’audience qu’il estime juste dans les circonstances.
- DORS/2014-26, art. 15
Conférence de règlement
126.2 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une conférence pour examiner la possibilité de régler la totalité ou une partie des questions en litige.
(2) Le juge qui préside la conférence de règlement ne préside pas l’audition de l’appel ni ne communique avec le juge qui la préside concernant ce qui a été dit ou fait lors de la conférence de règlement.
(3) Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence de règlement, les parties et leurs avocats, le cas échéant, se présentent à la conférence.
(4) Chaque partie signifie aux autres parties un mémoire relatif à la conférence et le présente à la Cour, au moins quatorze jours avant la date de la conférence de règlement. Dans ce mémoire, la partie :
a) explique sa théorie de la cause;
b) énonce les faits pertinents qu’elle entend établir à l’audition de l’appel et explique comment elle les établira;
c) énonce les questions à trancher lors de l’audience;
d) énonce les règles de droit sur lesquelles elle se fondera à l’audition de l’appel et indique la jurisprudence et la doctrine qu’elle invoquera.
(5) Le mémoire relatif à la conférence de règlement ne dépasse pas dix pages, à moins que le juge qui préside la conférence ne l’autorise. L’autorisation peut être demandée de manière informelle au greffe.
(6) Le juge qui préside la conférence de règlement peut ajourner la conférence et en reporter la tenue à une date ultérieure.
- DORS/2014-26, art. 15
Procès-verbal ou directive
127 (1) À l’issue d’une conférence dans le cadre d’une instance tenue en vertu de l’article 125, du paragraphe 126(2) ou de l’article 126.1 :
a) les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — peuvent signer un procès-verbal exposant les résultats de la conférence;
b) le juge qui a présidé la conférence peut donner toute directive nécessaire relativement au déroulement de l’appel.
(2) Tout procès-verbal signé par les avocats — ou les parties, si elles ne sont pas représentées — ou toute directive donnée par le juge lie les parties, sauf si le juge qui préside l’audition de l’appel en ordonne autrement.
- DORS/2004-100, art. 19(F)
- DORS/2007-142, art. 14
- DORS/2014-26, art. 16
Non-divulgation à la Cour
128 Les questions relatives à un règlement qui sont soulevées pendant une conférence dans le cadre d’une instance ne peuvent être communiquées au juge présidant l’audition de l’appel ou l’audition d’une requête présentée dans le cadre de cet appel.
- DORS/2014-26, art. 17
Aveux
Définition
129 Pour l’application des articles 130 à 132, l’authenticité d’un document comprend les cas où :
a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l’avoir été;
b) un document présenté comme une copie est une copie conforme à l’original;
c) si le document est la copie d’une lettre, d’un télégramme ou d’un document transmis par télécommunication ou télécopie, l’original a été envoyé comme il paraît l’avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.
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