Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Taxation des dépens
Général
153 (1) L’officier taxateur est le greffier de même que tout officier du greffe désigné par le juge en chef à titre d’officier taxateur.
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, il y aurait autrement un retard dans la taxation d’un mémoire de frais, un juge peut taxer le mémoire de frais.
(3) L’officier taxateur peut ordonner que la taxation d’un mémoire de frais se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
- DORS/2014-26, art. 22
Éléments retenus dans la taxation des dépens
154 Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l’officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l’annexe II et tient compte :
a) des sommes en cause;
b) de l’importance des questions en litige;
c) de la complexité des questions en litige;
d) de la charge de travail;
e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.
Taxation des dépens à la demande de la partie qui y a droit
155 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir de l’officier taxateur compétent un avis de convocation pour la taxation des dépens après le dépôt auprès de l’officier taxateur d’un mémoire de frais et d’une copie de la directive ou du document qui fonde son droit aux dépens. (Formule 155)
(2) L’avis ainsi que le mémoire de frais sont signifiés à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
Taxation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens
156 (1) Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de frais aux fins de la taxation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, de l’officier taxateur compétent, un avis de remise d’un mémoire de frais aux fins de la taxation. (Formule 156)
(2) L’avis est signifié à toutes les parties intéressées à la taxation au moins vingt et un jours avant la date fixée pour celle-ci.
(3) La personne qui reçoit signification d’un avis de remise d’un mémoire de frais dépose et signifie une copie de ce mémoire à toutes les parties intéressées à la taxation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.
(4) Si une partie tenue de remettre un mémoire de frais aux fins de la taxation ne le fait pas dans le délai prévu par l’avis et cause ainsi un préjudice à une autre partie, l’officier taxateur peut fixer les dépens de la partie en défaut au montant approprié de façon à éviter un préjudice supplémentaire à l’autre partie.
Pouvoirs de l’officier taxateur
157 (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de livres et de documents et donner des directives relatives à la taxation.
(2) L’officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser les dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties, et d’en fixer le montant.
(3) Les débours, à l’exception des droits versés au greffe, ne sont ni taxés ni accordés à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.
(4) L’officier taxateur peut accorder les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours accordés, s’il est établi que les taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.
- DORS/96-503, art. 3
Certificat de taxation
158 L’officier taxateur établit, dans un certificat de taxation des dépens, le montant des dépens taxés et accordés. (Formule 158)
Révision de la taxation
159 Sur requête présentée dans les trente jours de la date du certificat de la taxation des dépens par une partie qui en est insatisfaite, la Cour peut réviser la taxation et donner des directives appropriées.
Cautionnement pour dépens
Applicabilité
160 S’il semble que l’appelant réside à l’étranger, la Cour peut, à la demande de l’intimée, donner des directives appropriées portant sur le cautionnement pour dépens.
Délai
161 La demande visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimée a remis une réponse à l’avis d’appel.
Montant et forme du cautionnement
162 La Cour fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner à la Cour ou le verser d’une autre façon.
Effet de la directive
163 Sauf directive contraire de la Cour, l’appelant qui a reçu la directive de consigner un cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres mesures dans l’appel tant que le cautionnement n’a pas été versé.
Inobservation par l’appelant
164 Si l’appelant ne verse pas le cautionnement imposé, la Cour peut, à la suite d’une demande, rejeter l’appel.
Variation du montant
165 Le montant du cautionnement pour dépens peut être augmenté ou diminué en tout temps.
Avis de versement
166 Après avoir versé le cautionnement imposé, l’appelant en avise immédiatement l’intimé.
Consignation et versement de sommes
166.1 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse d’économie ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change pouvant être autorisée par ordonnance de la Cour, et qui est payable à l’ordre du receveur général du Canada;
b) trois exemplaires d’une offre de consignation à la Cour. (Formule 166.1)
(2) La consignation prend effet le jour où la lettre de change est payée, à la présentation pour paiement.
(3) Lorsque la consignation prend effet, le greffe remet à la personne ayant fait le paiement un exemplaire de l’offre de consignation à la Cour.
- DORS/95-113, art. 11
166.2 (1) Lorsqu’une ordonnance a été rendue par la Cour pour le versement d’une somme consignée qui avait été versée au Trésor, ou pour le versement d’une partie d’une telle somme et, le cas échéant, des intérêts courus y afférents, le greffe doit demander au receveur général d’effectuer ce versement.
(2) Une demande de versement doit être une demande d’effet établi au montant à verser et payable à la personne à laquelle ce montant doit être versé conformément à l’ordonnance, lequel effet doit parvenir au greffe à Ottawa, ou à tel autre lieu qui peut être spécifié, pour qu’il soit remis à l’avocat inscrit au dossier du bénéficiaire ou, à défaut d’un tel avocat, pour qu’il soit remis au bénéficiaire lui-même.
- DORS/95-113, art. 11
Décision rendue à l’égard d’un appel ou d’une demande interlocutoire
Prononcé et dépôt des jugements
167 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs qui le fondent, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/95-113, art. 12
- DORS/2014-26, art. 23
Nouvel examen d’un jugement disposant d’un appel
168 Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le prononcé n’est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d’une question dont on aurait dû traiter.
Demande et approbation d’un projet de jugement
169 (1) La Cour peut ordonner à l’une des parties de préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour.
(2) Lorsqu’une partie a été désignée pour préparer un projet de jugement et que toutes les parties représentées à l’audience ont approuvé le projet du jugement en signant l’original ou une copie de celui-ci, la partie qui a préparé le projet de jugement doit :
a) déposer l’original ou la ou les copies approuvés par les parties;
b) remettre au greffier le jugement original pour qu’il soit signé par la Cour.
(3) Lorsque la partie désignée pour préparer le projet de jugement ne peut obtenir l’approbation de toutes les autres parties représentées à l’audience, une partie peut demander au juge qui a présidé l’audience d’établir la version définitive du jugement et de donner toute directive nécessaire. Une fois la version définitive établie, le juge signe le jugement et le dépose au greffe.
Jugements par consentement disposant d’un appel
170 Lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement disposant d’un appel, la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire
170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :
a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;
b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.
- DORS/99-209, art. 8
- err.(A), Vol. 133, No 13
Annulation ou modification d’un jugement interlocutoire
171 (1) La personne :
a) qu’un jugement concerne, lequel est obtenu par voie de requête sans préavis;
b) qui ne se présente pas à l’audition d’une requête pour cause d’accident, d’erreur ou d’avis insuffisant,
peut demander, par voie de requête, l’annulation ou la modification du jugement au moyen d’un avis de requête.
(2) À la suite d’une requête présentée en application du paragraphe (1), la Cour peut annuler ou modifier le jugement à des conditions appropriées.
(3) Aucune requête en vertu du paragraphe (1) ne peut être présentée :
a) après l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la partie qui présente la requête a connaissance ou qu’il est raisonnable de présumer qu’elle a dû avoir connaissance du jugement;
b) si la partie qui présente la requête a engagé des mesures subséquentes dans l’instance après avoir pris connaissance du jugement,
sauf avec l’autorisation de la Cour.
Annulation ou modification du jugement en raison d’erreurs — Général
172 (1) Le jugement qui :
a) comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission;
b) doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué,
peut être modifié par la Cour, sur demande ou de son propre chef.
(2) Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas :
a) l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;
b) un sursis d’exécution d’un jugement;
c) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.
- DORS/96-503, art. 4
Saisie-exécution et saisie-arrêt
172.1 (1) Le jugement ordonnant un paiement en espèces à Sa Majesté du chef du Canada peut être exécuté, en plus des autres méthodes d’exécution applicables, au moyen d’un bref de saisie-exécution des biens meubles et immeubles de la personne condamnée au paiement ou au moyen d’une saisie-arrêt des créances de cette personne contre des tiers.
(2) Sur demande du sous-procureur général du Canada, laquelle demande peut être présentée ex parte, un juge de la Cour peut délivrer un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(3) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci.
(4) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs avis de saisie-arrêt; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci;
c) le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles un avis de saisie-arrêt doit être adressé;
d) le fait que le déposant croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire;
e) les détails que connaît le déposant au sujet des créances;
f) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé n’est pas encore redevable d’une dette au débiteur mais doit le devenir, les détails que connaît le déposant au sujet de la date à laquelle la créance doit naître et des circonstances dans lesquelles elle doit naître.
(5) Le bref de saisie-exécution ou l’avis de saisie-arrêt sont établis en la forme approuvée par le juge qui entend la demande visée au paragraphe (2) et celui-ci peut donner, à cet égard, les directives qu’il estime justes et nécessaires dans les circonstances.
(6) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (6).
- DORS/95-113, art. 13
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