Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :
45 La carcasse d'un animal pour alimentation humaine peut être admise dans l'établissement agréé où de tels animaux sont abattus si l'animal meurt au cours du transport vers l'établissement et la carcasse est immédiatement et directement transportée de l'aire de réception des animaux sur pied à l'aire des produits incomestibles.
- DORS/94-683, art. 4(A)
- DORS/2004-280, art. 14
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