Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt (DORS/89-332)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt [55 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt [188 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
PARTIE IMise en cale sèche des navires (suite)
Substances explosives et pétrole à bord des navires
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a à son bord des substances explosives ne peut entrer en cale sèche avant que ces substances aient été enlevées.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a transporté lors du dernier voyage du pétrole dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C ne peut entrer en cale sèche avant que l’agent ait présenté au gestionnaire une attestation délivrée par un chimiste de la marine conformément aux Normes pour la protection contre les dangers des gaz.
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe (2) le navire transportant dans une soute ou une citerne du pétrole destiné à être consommé à bord, lorsqu’il n’y a pas de travaux à effectuer sur la soute, la citerne ou leurs tuyaux d’alimentation ou d’aération, ni dans leur voisinage immédiat.
- DORS/95-462, art. 9
20 Lorsque, par suite de l’observation de l’article 19, le navire entre en cale sèche après la date d’entrée convenue aux termes de l’alinéa 4(2)b), l’agent acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée avant l’entrée du navire.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 10
Utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche
21 (1) Il est interdit d’utiliser les tins, les ventrières et tout autre bien du terrain de la cale sèche sans l’autorisation du gestionnaire.
(2) Le gestionnaire autorise l’utilisation des tins, des ventrières et des autres biens du terrain de la cale sèche s’ils sont disponibles.
- DORS/95-462, art. 9
22 Il est interdit d’endommager ou de laisser aller à la dérive les tins, les ventrières, les poteaux, les accores, les planches, les machines, le matériel, les citernes d’eau, les échafaudages, les tuyaux, les palans ou autres biens du terrain de la cale sèche.
23 Il est interdit de jeter des pièces de bois et d’autres matériaux lourds sur les marches ou les ouvrages en pierre de la cale sèche ou d’en apporter dans la cale sèche ou de les en sortir, autrement que par les moyens prévus à cette fin.
24 [Abrogé, DORS/2003-303, art. 12]
25 (1) Aucun navire ne peut être souté en cale sèche sans l’autorisation du gestionnaire.
(2) Le gestionnaire peut autoriser le soutage d’un navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :
a) une garde d’incendie est assurée à bord du navire, à l’endroit du raccord d’alimentation en combustible;
b) tous les travaux effectués sur l’extérieur du navire sont interrompus pendant le soutage.
- DORS/95-462, art. 9
26 Tout navire à flot en cale sèche ou amarré à un quai, à l’entrée de la cale sèche ou à toute partie du terrain de la cale sèche, autre que la cale sèche, doit être tenu prêt à être déplacé immédiatement à la demande du gestionnaire.
- DORS/95-462, art. 9
27 Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2003-303, art. 13(A)
- DORS/2009-324, art. 11
28 Il est interdit d’entreposer sur le terrain de la cale sèche une cargaison, des matériaux de construction, du matériel ou des machines destinés au navire qui occupe toute partie du terrain de la cale sèche, qui proviennent de ce navire ou qui appartiennent à l’agent ou sont sous sa garde ou sa responsabilité à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.
- DORS/95-462, art. 7 et 9
- DORS/2009-324, art. 11
Déchets
29 Il incombe à l’agent d’enlever du terrain de la cale sèche les eaux usées, ordures, balayures, cendres et autres déchets provenant du navire.
- DORS/2009-324, art. 11
30 (1) Il incombe à l’agent de tenir fermée, à clé ou autrement, l’entrée des toilettes et des urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.
(2) Il est interdit d’utiliser les toilettes et les urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.
- DORS/2009-324, art. 11
Conditions hivernales
31 (1) Trois jours avant la date prévue pour l’entrée en cale sèche du navire ou sa sortie de la cale sèche, si la température dans la cale sèche est inférieure à 0 °C, l’agent doit aviser le gestionnaire de l’entrée ou de la sortie du navire, afin de permettre que les caissons et le matériel connexe soient chauffés.
(2) Le jour où le navire est censé quitter la cale sèche, si la température dans la cale sèche est inférieure à 0 °C, l’agent doit assujettir les tins et les ventrières de façon à empêcher qu’ils ne soient emportés en restant fixés par le gel à la coque du navire.
(3) Le gestionnaire n’autorise pas l’implantation ou l’extraction d’un caisson si la manœuvre ne peut être effectuée en toute sécurité en raison des conditions atmosphériques, de la glace ou des marées.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 12
32 (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche ni en sortir lorsque la température y est inférieure à 0 °C, à moins que les caissons et le matériel connexe n’aient été chauffés et que les tins et les ventrières n’aient été assujettis conformément au paragraphe 31(2).
(2) L’agent doit, dans les sept jours suivant la sortie du navire de la cale sèche, remplacer les tins et les ventrières emportés par le navire, qu’ils aient été ou non assujettis conformément au paragraphe 31(2).
PARTIE IIDroits exigibles pour les services et l’utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche
33 Aux fins du calcul des droits de cale sèche exigibles pour l’utilisation de la cale sèche, du terrain de la cale sèche ou les services fournis à l’égard du navire :
a) le navire est en cale sèche à partir du moment où il est entré en cale sèche et où la porte de la cale est refermée et le navire cesse d’être en cale sèche lorsque celle-ci et le terrain de la cale sèche sont nettoyés, conformément à l’article 18, et qu’il quitte la cale sèche;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque le navire possède deux mesures de jauges brutes à son entrée en cale sèche, la jauge brute la plus élevée est retenue pour le calcul des droits de cale sèche;
c) lorsque le navire est allongé ou autrement modifié pendant son séjour en cale sèche de sorte que sa jauge brute n’est plus la même qu’à son entrée en cale sèche, les droits de cale sèche sont calculés d’après la moyenne de la jauge brute avant l’entrée en cale sèche du navire et de la jauge brute après qu’il a été allongé ou modifié.
34 L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 13
35 Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour les périodes où le navire est retenu en cale sèche en raison des conditions atmosphériques, de la glace ou des marées, si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant ces périodes.
36 (1) Le gestionnaire peut retenir le navire en cale sèche lorsque les travaux de réparation effectués sur un autre navire qui s’y trouve également ne sont pas terminés.
(2) Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour le navire retenu conformément au paragraphe (1), si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant qu’il est retenu.
- DORS/95-462, art. 9
36.1 (1) Les droits de cale sèche pour la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2019 correspondent aux droits de base prévus à la colonne 2 de l’annexe.
(2) À compter du 1er avril 2019, et annuellement par la suite, les droits de cale sèche sont majorés, au centième de dollars près, d’un taux établi selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le rendement moyen — publié mensuellement par la Banque du Canada — d’obligations types du gouvernement canadien à dix ans pour les six premiers mois de l’année civile précédant la période visée;
- B
- 1 %.
- DORS/2009-324, art. 14
- DORS/2018-188, art. 2
37 (1) Il est interdit de sortir un navire de la cale sèche avant que les droits de cale sèche dus à l’égard du navire aient été acquittés.
(2) Lorsque les droits de cale sèche dus à l’égard du navire ne sont pas acquittés et que le navire est toujours en cale sèche, le ministre peut saisir le navire et sa cargaison et, après avoir donné un préavis écrit de 60 jours à l’agent, vendre le navire ou sa cargaison, ou les deux.
PARTIE IIIAmendes
38 Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement encourt une amende de 5 000 $.
- DORS/2009-324, art. 15
- Date de modification :