Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1989 sur la cale sèche maritime sur rail de Selkirk (DORS/89-331)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IMise en cale sèche des navires (suite)

Utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche (suite)

  •  (1) Il est interdit d’entreposer sur le terrain de la cale sèche une cargaison, des matériaux de construction, du matériel ou des machines destinés au navire qui occupe une partie du terrain de la cale sèche, qui proviennent de ce navire ou qui appartiennent à l’agent ou sont sous sa garde ou sa responsabilité, à moins d’y être autorisé par le surintendant conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le surintendant peut autoriser l’entreposage des articles visés au paragraphe (1) lorsque ceux-ci sont nécessaires à la réparation ou à la construction du navire.

Déchets

 Lorsque l’équipage du navire demeure à bord durant le séjour en cale sèche, l’agent doit enlever du terrain de la cale sèche les eaux usées, ordures, balayures, cendres et autres déchets provenant du navire.

  •  (1) L’agent doit tenir fermée, à clé ou autrement, l’entrée des toilettes et des urinoirs du navire en cale sèche.

  • (2) Il est interdit d’utiliser les toilettes et les urinoirs du navire en cale sèche.

Conditions hivernales

 Lorsque la température se rapproche du point de congélation, le surintendant avise l’agent du navire en cale sèche que son navire doit quitter la cale sèche immédiatement ou, si le navire ne quitte pas la cale sèche immédiatement, qu’il doit payer les droits de cale sèche prévus à l’article 6 ou 7 de l’annexe II.

PARTIE IISaison d’hiver

 Aucun navire ne peut demeurer en cale sèche pendant la saison d’hiver sauf en conformité avec la présente partie.

  •  (1) Le surintendant peut autoriser un navire à demeurer en cale sèche pendant la saison d’hiver si l’agent :

    • a) d’une part, se conforme au paragraphe 4(2);

    • b) d’autre part, paie au surintendant les droits de cale sèche applicables prévus aux articles 2 à 7 de l’annexe II.

  • (2) Lorsque le surintendant autorise le navire à passer la saison d’hiver en cale sèche et qu’aucune réparation ne doit lui être apportée, l’agent doit payer au surintendant, avant l’entrée du navire, les droits de cale sèche prévus à l’article 6 ou 7 de l’annexe II.

  • (3) Lorsque le navire demeure en cale sèche après la fin de la saison d’hiver, l’agent doit payer au surintendant les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II pour chaque jour passé en cale sèche après la fin de la saison.

PARTIE IIIDroits exigibles pour les services et l’utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche

 Aux fins du calcul des droits de cale sèche exigibles pour l’utilisation de la cale sèche, du terrain de la cale sèche ou les services fournis à l’égard du navire :

  • a) le navire est en cale sèche à partir du moment où il est halé sur le gabarit de la cale sèche à l’extérieur de l’eau et le navire cesse d’être en cale sèche lorsque celle-ci et le terrain de la cale sèche sont nettoyés, conformément à l’article 15, et qu’il est enlevé du gabarit de la cale sèche;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque le navire possède deux mesures de jauges brutes à son entrée en cale sèche, la jauge brute la plus élevée est retenue pour le calcul des droits de cale sèche;

  • c) lorsque le navire est allongé ou autrement modifié pendant son séjour en cale sèche de sorte que sa jauge brute n’est plus la même qu’à son entrée, les droits de cale sèche sont calculés d’après la moyenne de la jauge brute immédiatement avant l’entrée en cale sèche du navire et de la jauge brute immédiatement après qu’il a été allongé ou modifié.

  •  (1) L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe II doit payer au surintendant les droits de cale sèche applicables prévus à cette annexe.

  • (2) Sous réserve de l’article 34 et du paragraphe 35(2), les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II sont exigibles à l’égard du navire dans la mesure où ils sont plus élevés que les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de cette annexe.

  • (3) Lorsqu’un navire quitte la cale sèche 5 heures ou moins après le début d’une journée, les droits de cale sèche prévus à l’article 5 de l’annexe II sont réduits de moitié pour cette journée.

 Lorsque, en vertu d’une entente avec le surintendant, un navire entre en cale sèche ou en sort un samedi ou un jour férié, un montant représentant la rémunération majorée pour le temps supplémentaire des employés et les coûts connexes s’ajoute aux droits de cale sèche applicables prévus aux articles 2, 3 et 4 de l’annexe II.

 Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour les périodes où le navire est retenu en cale sèche en raison des conditions atmosphériques, si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant ces périodes.

  •  (1) Le surintendant peut retenir le navire en cale sèche lorsque les travaux de réparation effectués sur un autre navire qui s’y trouve également ne sont pas terminés.

  • (2) Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour le navire retenu conformément au paragraphe (1), si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant qu’il est retenu.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 35(2), lorsqu’un navire n’est pas sorti de la cale sèche dans les 48 heures suivant la date de la fin de la durée estimative de son séjour convenue conformément à l’alinéa 4(2)b), le taux supplémentaire prévu à l’article 8 de l’annexe II doit être payé au surintendant pour ce navire à compter de l’expiration de la période de 48 heures, à moins :

    • a) soit qu’aucun autre navire n’attende pour utiliser la cale sèche;

    • b) soit que le retard de la sortie du navire de la cale sèche ne soit attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’agent que celui-ci ne pouvait prévoir.

  • (2) Aucun navire ne doit rester en cale sèche plus de 14 jours suivant la fin de la durée estimative de son séjour convenue conformément à l’alinéa 4(2)b).

  • DORS/2003-303, art. 5(F)
  •  (1) Il est interdit de sortir un navire de la cale sèche avant que les droits de cale sèche dus à l’égard du navire aient été acquittés.

  • (2) Lorsque les droits de cale sèche dus à l’égard du navire ne sont pas acquittés et que le navire est toujours en cale sèche, le ministre peut saisir le navire et sa cargaison et, après avoir donné un préavis écrit de 60 jours à l’agent, vendre le navire ou sa cargaison, ou les deux.

PARTIE IVAmendes

 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement encourt une amende de 400 $.

 

Date de modification :