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Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné (DORS/89-254)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-04-23 Versions antérieures

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

DORS/89-254

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1989-05-09

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

C.P. 1989-825 1989-05-09

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 28.01(3)Note de bas de page * de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la définition de signal local et signal éloigné pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :

  • a) dans le cas d’une station terrestre de télévision :

    • (i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre,

    • (ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1re édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

  • b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;

  • c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.

  • DORS/2004-33, art. 2
  • DORS/2014-80, art. 1

Signal local et signal éloigné

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal local s’entend :

    • a) à l’égard de la totalité de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend la totalité de cette zone;

    • b) à l’égard d’une partie de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend cette partie de la zone.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal éloigné s’entend de tout signal qui n’est pas un signal local.

  • DORS/2004-33, art. 2

 [Abrogé, DORS/2004-33, art. 2]

 

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