Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné
Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2014-04-22 :
1 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :
a) dans le cas d’une station terrestre de télévision, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;
b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;
c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.
- DORS/2004-33, art. 2
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