Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné
1 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :
a) dans le cas d’une station terrestre de télévision :
(i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre,
(ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1re édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;
b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;
c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.
- DORS/2004-33, art. 2
- DORS/2014-80, art. 1
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