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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

Règlement sur les transports aériens

DORS/88-58

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1987-12-31

Règlement concernant les transports aériens

C.P. 1987-2724 1987-12-31

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les transports aériens, ci-après, pris par l’Office national des transports.

Titre abrégé

 Règlement sur les transports aériens.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi.

aéronef moyen

aéronef moyen Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers. (medium aircraft)

aéronef tout-cargo

aéronef tout-cargo Aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises. (all-cargo aircraft)

affréteur des États-Unis

affréteur des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

autorisation

autorisation [Abrogée, DORS/96-335, art. 1(F)]

base

base [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

bureau

bureau Est assimilé à un bureau du transporteur aérien tout endroit au Canada où celui-ci reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. La présente définition exclut les bureaux d’agents de voyages. (business office)

capacité maximale certifiée

capacité maximale certifiée Selon le cas :

  • a) le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d’homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les type et modèle d’aéronef par l’autorité compétente canadienne,

  • b) pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l’homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l’autorité compétente canadienne. (certificated maximum carrying capacity)

cinquième liberté

cinquième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

équipage

équipage Une ou plusieurs personnes qui, pendant le temps de vol, agissent à titre de commandant de bord, de commandant en second, de copilote, de navigateur ou de mécanicien navigant. (flight crew)

événement VABC

événement VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

gros aéronef

gros aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers. (large aircraft)

jour ouvrable

jour ouvrable Dans le cas du dépôt d’un document auprès de l’Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province où est situé le siège ou le bureau. (working day)

logement

logement Chambre mise à la disposition du public à des fins commerciales. (accommodation)

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

marchandises

marchandises Objets pouvant être transportés par la voie aérienne. La présente définition comprend les animaux. (goods)

mille

mille Mille terrestre, sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’un mille marin. (mile)

MMHD

MMHD Pour un aéronef, la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l’autorité canadienne ou étrangère compétente. (MCTOW)

particularités du voyage

particularités du voyage[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

passager

passager[Abrogée, DORS/2019-150, art. 37]

permis

permis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

personnel d’aéronef

personnel d’aéronef L’équipage ainsi que les personnes qui, sous l’autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d’un aéronef de ce transporteur. (air crew)

petit aéronef

petit aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d’au plus 39 passagers. (small aircraft)

point

point [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

prix de voyage à forfait

prix de voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

prix par place

prix par place[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

programme éducatif VABC

programme éducatif VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

quatrième liberté

quatrième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

responsabilité à l’égard des tiers

responsabilité à l’égard des tiers Responsabilité légale du transporteur aérien découlant de la propriété, de la possession ou de l’utilisation d’un aéronef, à l’égard :

  • a) des blessures ou du décès de personnes autres que ses passagers ou son personnel d’aéronef;

  • b) des dommages matériels autres que les dommages aux biens dont il a la charge. (third party liability)

responsabilité civile

responsabilité civile[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

secrétaire

secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)

série

série [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

service de messageries

service de messageries[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

taxe

taxe[Abrogée, DORS/2012-298, art. 1]

territoire

territoire S’entend des étendues de terre, y compris les eaux territoriales adjacentes, qui sont placées sous la souveraineté, la compétence ou la tutelle d’un État. Toute mention d’un État doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention du territoire de cet État, et toute mention d’une zone géographique qui comprend plusieurs États doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention de l’ensemble des territoires des États qui composent cette zone géographique. (territory)

trafic

trafic Les personnes ou les marchandises transportées par la voie aérienne. (traffic)

transport

transport[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transport de porte-à-porte

transport de porte-à-porte[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transporteur aérien

transporteur aérien Personne qui exploite un service intérieur ou un service international. (air carrier)

transporteur fréteur licencié des États-Unis

transporteur fréteur licencié des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transporteur fréteur licencié du Canada

transporteur fréteur licencié du Canada[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

troisième liberté

troisième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

VARA/VAFO

VARA/VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

VARA/VAFO (intérieur)

VARA/VAFO (intérieur) [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété

vol affrété Vol en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport aller simple ou aller-retour de passagers ou de marchandises. (charter flight)

vol affrété à but commun

vol affrété à but commun ou VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété à but commun (intérieur)

vol affrété à but commun (intérieur) ou VABC (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété avec réservation anticipée

vol affrété avec réservation anticipée ou VARA[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété avec réservation anticipée (intérieur)

vol affrété avec réservation anticipée (intérieur) ou VARA (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété de marchandises

vol affrété de marchandises Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de marchandises. (goods charter)

vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger

vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de passagers. (passenger foreign origin charter)

vol affrété de passagers non revendable

vol affrété de passagers non revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont aucune des places de l’aéronef destinées aux passagers n’est retenue pour être revendue au public. (passenger non-resaleable charter)

vol affrété de passagers revendable

vol affrété de passagers revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers sont retenues pour être revendues au public. (passenger resaleable charter)

vol affrété pour voyage à forfait

vol affrété pour voyage à forfait ou VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété pour voyage à forfait (intérieur)

vol affrété pour voyage à forfait (intérieur) ou VAFO (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété sans participation

vol affrété sans participation[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de marchandises

vol affrété transfrontalier de marchandises ou VAM[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de passagers

vol affrété transfrontalier de passagers ou VAP[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de passagers non revendable

vol affrété transfrontalier de passagers non revendable ou VAPNOR[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier des États-Unis

vol affrété transfrontalier des États-Unis ou VAEU[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

voyage à forfait

voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

voyagiste

voyagiste[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

 Pour l’application du présent règlement, taxe s’entend des prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.

 Pour l’application du présent règlement, passager s’entend de la personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valide.

PARTIE IDispositions générales

Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi

  •  (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :

    • a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • h) les services d’aéroglisseurs;

    • i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;

    • j) les services de démonstration aérienne;

    • k) les services d’héliportage externe;

    • l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • m) les services de montgolfières.

    • n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

  • (2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.

 

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