Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988 (DORS/88-501)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988 [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988 [105 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988
DORS/88-501
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1988-09-23
Décret autorisant la société Theratronics International Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actions
C.P. 1988-2231 1988-09-23
Attendu que le gouverneur en conseil, en application du paragraphe 101(6)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, est convaincu que Theratronics International Limitée, en tant que société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennesNote de bas de page **, a le pouvoir de constituer une personne morale et de détenir et d’acquérir ses actions,
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 31, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1974-75-76, ch. 33(E); S.C. 1978-79, ch. 9, art. 1(F)
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 101(1)a)Note de bas de page * et b)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret autorisant la société Theratronics International Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actions.
Titre abrégé
1 Décret d’autorisation concernant Theratronics International Limitée, 1988.
Opérations autorisées
2 La société Theratronics International Limitée est autorisée :
a) à constituer une personne morale dont elle détiendra toutes les actions lors de la constitution, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ou dont les actions seront détenues pour son compte;
b) à acquérir des actions de la personne morale que, lors de l’acquisition, elle détiendra directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ou qui seront détenues pour son compte.
- Date de modification :