Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 17.4 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
17.4 (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans un lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste doit être disponible en tout temps.
(2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituelle- ment au plus cinq employés, l’un d’eux doit être un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.
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