Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 17.14 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être sous la surveillance :

    • (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,

    • (ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,

    • (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;

  • b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :

    • (i) une salle de toilette,

    • (ii) un téléphone,

    • (iii) une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

  • c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

  • d) être tenue dans un état salubre et ordonné;

  • e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;

  • f) être pourvue à la fois :

    • (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,

    • (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,

    • (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,

    • (iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;

  • g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.

  • DORS/88-199, art. 17(A) et 19
  • DORS/94-165, art. 70(A)
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Date de modification :