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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 17.14 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être sous la surveillance :

    • (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,

    • (ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,

    • (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;

  • b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :

    • (i) une salle de toilette,

    • (ii) un téléphone,

    • (iii) une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

  • c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

  • d) être tenue dans un état salubre et ordonné;

  • e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;

  • f) être pourvue à la fois :

    • (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,

    • (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,

    • (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,

    • (iv) de renseignements sur les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;

  • g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.

  • DORS/88-199, art. 17(A) et 19
  • DORS/94-165, art. 70(A)

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