Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
15.8 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui conduit l’appareil ou monte à bord.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 56(F)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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