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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 15.8 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux doivent être à la fois :

  • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, dans toutes les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;

  • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou qui jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui conduit l’appareil ou monte à bord.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 56(F)

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