Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984, et la version anglaise publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;
b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;
b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.
(5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.
(6) La personne qui peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires ne doit pas, par la longueur de sa moustache, de sa barbe ou de ses cheveux, risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 49
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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