Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
13.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985 ou, s’il y a sur le lieu de travail un risque de présence de substances dangereuses dans l’air et qu’une personne dont la présence est jugée nécessaire, par une personne qualifiée, pour qu’un traitement médical soit offert dans le lieu de travail sous la supervision d’un professionnel de la santé, au sens de l’article 166 du Code canadien du travail, l’employeur peut fournir comme dispositif de protection des voies respiratoires un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 autorisé pour la vente par le ministre de la Santé aux termes de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 1er mars 2021 et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mars 2021.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984, et la version anglaise publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;
b) d’autre part, l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).
(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :
a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;
b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.
(5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.
(6) La personne qui peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires ne doit pas, par la longueur de sa moustache, de sa barbe ou de ses cheveux, risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 49
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2021-140, art. 2
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