Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.7 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
11.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance est un agent chimique, sa concentration ne soit pas supérieure aux limites visées aux articles 11.23 et 11.24;
b) si la substance n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 4
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