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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.7 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Les systèmes d’aération utilisés pour contrôler la concentration des substances hasardeuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués et installés de manière que :

  • a) lorsque les substances sont des agents chimiques, leur concentration n’excède pas les limites, les niveaux et les pourcentages visés aux articles 11.23 et 11.24;

  • b) lorsque les substances ne sont pas des agents chimiques, leur concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.

  • DORS/88-199, art. 19

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