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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.6 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail, lorsqu’il est en pratique possible d’y substituer une substance non dangereuse.

  • (2) Lorsqu’une substance hasardeuse doit être utilisée à une fin précise dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit être substituée à la substance hasardeuse s’il est en pratique possible de le faire.

  • DORS/88-199, art. 19

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