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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 11.15 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :

  •  (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance dangereuse.

  • (2) Les renseignements sur les dangers concernant les substances dangereuses qui sont ou pourraient être présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles pour consultation en ce lieu.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 38
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

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