Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.15 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.15 (1) Lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance hasardeuse.
(2) Les renseignements sur les dangers concernant les substances hasardeuses qui sont ou pourraient être présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles pour consultation en ce lieu.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/94-165, art. 38
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