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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.38 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :

    • a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;

    • b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

  • (2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres vêtements.

  • (3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

  • (4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

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