Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
10.38 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :
a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;
b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance hasardeuse.
(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres vêtements.
(3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance hasardeuse.
(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).
- DORS/88-199, art. 19
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