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Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge (DORS/87-603)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge

DORS/87-603

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-10-15

Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge

C.P. 1987-2148 1987-10-15

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du The Northerner La Ronge les 8 et 15 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de La Ronge, situé dans le voisinage de La Ronge, dans la province de la Saskatchewan; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 372 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-87, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-87, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-87, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, de la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de l’enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-87, art. 4(F)

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge no E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 est un point de l’axe de la piste 17-35 situé à une distance de 762 mètres mesurée en direction sud à partir de l’extrémité 17 de ladite piste.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge no E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 17-35 et 10-28 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 35 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une intersection avec la surface extérieure, à partir de laquelle ladite surface d’approche s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 291,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 17 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une intersection avec la surface extérieure, à partir de laquelle ladite surface d’approche s’élève à raison de 1  m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 292,3 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280,5 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande à 2 500 m dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280,5 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge No E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant dans le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge no E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 17-35 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 949 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 10-28 mesure 61 m de largeur, soit 30,5 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 974 m de longueur.

PARTIE VSurface de transition

Les surfaces de transition figurant dans le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge no E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 sont décrites comme suit :

  • a) la surface de transition associée à la piste 17-35 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m, dans le sens vertical, contre 7 m, dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son point d’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente;

  • b) la surface de transition associée à la piste 10-28 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m, dans le sens vertical, contre 5 m, dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son point d’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’un bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de La Ronge no E.1882 de Travaux publics Canada en date du 5 juillet 1985 sont décrites comme suit :

COMMENÇANT en un point de la limite sud-est de la réserve publique R5, plan officiel 78PA07498, qui se trouve à l’intersection de la circonférence d’un cercle de 4 000 m de rayon dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la partie I de l’annexe;

DE LÀ, en direction est suivant, en sens inverse des aiguilles d’une montre, la circonférence dudit cercle jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la rue Poirier, plan officiel 76PA24040;

DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite nord-ouest jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot 23, bloc 29, plan officiel 80PA03018;

DE LÀ, en direction sud-est à travers la rue Poirier et le long de la limite nord-est dudit lot 23 jusqu’à l’angle ouest du lot 25, bloc 29, plan officiel 80PA13345;

DE LÀ, en direction nord-est le long des limites nord-ouest des lots 25, 26 et 27, bloc 29, jusqu’à l’angle nord du lot 27, bloc 29;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est du lot 27 et son prolongement à travers la rue Finlayson et la parcelle J, plan officiel 70PA08594, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du bloc 38, plan officiel 80PA19051;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest du bloc 38 jusqu’à l’angle nord du lot 17, bloc 38;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est du lot 17, bloc 38, jusqu’à l’angle est du lot 17, bloc 38;

DE LÀ, en direction nord, est et sud-est le long des limites est, sud et sud-ouest des lots 16 à 2 inclusivement, bloc 38, plan officiel 78PA20750, et de la voie mitoyenne jusqu’à l’angle le plus au sud dudit lot 2, bloc 38;

DE LÀ, en direction nord-est le long des limites sud-est des lots 2 et 1, bloc 38, jusqu’à l’angle est du lot 1, bloc 38;

DE LÀ, en direction sud-est à travers la rue Studer et le long de la limite nord-est du lot 2, bloc 36, plan officiel 78PA20750, jusqu’à l’angle est du lot 2, bloc 36;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite sud-est du bloc 36 jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 9, à travers le croissant Mowery et continuant en direction nord-est et est le long des limites sud-est et sud du bloc 18, plan officiel 76PA24039, jusqu’à l’angle sud-est du lot 8, bloc 18;

DE LÀ, en direction sud-est à travers la parcelle J, plan officiel 70PA08594, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6, plan officiel 76PA24039;

DE LÀ, en direction sud-est le long des limites sud-ouest des blocs 18 et 12 et à travers le croissant mitoyen Mowery jusqu’à l’angle sud du lot 50, bloc 12;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite sud-est du lot 50 et de son prolongement à travers la rue Studer jusqu’à la limite nord-est de la rue Studer;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est de la rue Studer jusqu’à la limite nord-ouest de la promenade Bedford;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de la promenade Bedford et de la réserve publique R.5 jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-87, art. 5(F), 6(A), 7(A) et 8

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