Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville (DORS/87-449)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville

DORS/87-449

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-07-30

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenville

C.P. 1987-1455 1987-07-30

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenville, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenvile, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Stephenville situé dans la circonscription électorale de Port au Port, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche étant décrite à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 15 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage et qui, par rapport aux limites extérieures décrites à la partie VI de l’annexe, sont situés

  • a) à l’intérieur des limites extérieures;

  • b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà des limites extérieures.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Plantations

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

Date de modification :