Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville (DORS/87-449)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville

DORS/87-449

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-07-30

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenville

C.P. 1987-1455 1987-07-30

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenville, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 octobre 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Stephenvile, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Stephenville.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Stephenville situé dans la circonscription électorale de Port au Port, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche étant décrite à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 15 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage et qui, par rapport aux limites extérieures décrites à la partie VI de l’annexe, sont situés

  • a) à l’intérieur des limites extérieures;

  • b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà des limites extérieures.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Plantations

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-4 et S-1670-5 de Travaux publics Canada établis le 31 juillet 1985, est un point situé à 1 585 m au nord-est, le long de l’axe de la piste 10-28, à partir de l’intersection de l’extrémité ouest de la bande; de là, perpendiculairement en direction nord-ouest à 150 m de l’axe de ladite piste 10-28 jusqu’à l’extrémité nord de la bande; les coordonnées dudit point de repère sont les suivantes : N 5 378 350,07 m et E 301 010,98 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-8 et S-1670-9 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 10-28 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure de l’aéroport de Stephenville, figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-2, S-1670-3, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-6, S-1670-7 et S-1670-8, de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985 est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-4 et S-1670-5 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, est la bande associée à la piste 10-28 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 170 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition de l’aéroport de Stephenville figurant sur les plans S-1670-0, S-1670-1, S-1670-4, S-1670-5 et S-1670-8 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains de l’aéroport Stephenville figurant sur les plans de zonage S-1670-0, S-1670-1, S-1670-2, S-1670-3, S-1670-4, S-1670-5, S-1670-6, S-1670-7 et S-1670-8 de Travaux publics Canada, établis le 31 juillet 1985, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est sur le point de repère de l’aéroport.


Date de modification :