Règlement sur les marchés de l’État (DORS/87-402)
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Règlement sur les marchés de l’État
DORS/87-402
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-06-30
Règlement sur les marchés de l’État
C.P. 1987-1355 1987-06-30
Sur avis conforme du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les marchés de l’État, C.R.C., ch. 701, et de prendre en remplacement le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 31, par. 7(1)
1 [Abrogé, DORS/2019-199, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acompte
acompte[Abrogée, DORS/2023-82, art. 1]
- autorité contractante
autorité contractante
a) le ministre compétent au sens des alinéas a), a.1) ou b) de la définition de ministre compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) un ministère au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est autorisé par la loi à conclure un marché;
c) tout établissement public mentionné à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout particulier — autre qu’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes et tout particulier autorisé à conclure un marché sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada — autorisé sous le régime d’une loi fédérale à conclure un marché. (contracting authority)
- bail
bail[Abrogée, DORS/92-503, art. 1]
- cautionnement de paiement
cautionnement de paiement Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir le paiement de la main-d’oeuvre ou des matériaux qui doivent être fournis aux termes du marché. (payment bond)
- cautionnement de soumission
cautionnement de soumission Cautionnement que le soumissionnaire remet pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid bond)
- cautionnement d’exécution
cautionnement d’exécution Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir l’exécution du marché. (performance bond)
- dépôt de garantie
dépôt de garantie
a) Lettre de change à la fois :
(i) payable à l’ordre du receveur général,
(ii) certifiée par une institution financière agréée ou tirée par une telle institution sur elle-même;
b) obligation garantie par le gouvernement;
c) toute autre garantie jugée acceptable par l’autorité contractante et approuvée par le Conseil du Trésor. (security deposit)
- garantie contractuelle
garantie contractuelle
a) Cautionnement de paiement ou cautionnement d’exécution que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir, en cas de manquement à ses obligations aux termes du marché :
(i) soit l’indemnisation de Sa Majesté,
(ii) soit l’achèvement de l’exécution du marché, si les conditions du cautionnement de paiement ou du cautionnement d’exécution l’exigent;
b) dépôt de garantie que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir l’exécution du marché conformément aux conditions de celui-ci. (contract security)
- garantie de soumission
garantie de soumission Cautionnement de soumission, ou dépôt de garantie que le soumissionnaire remet à Sa Majesté pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid security)
- institution financière agréée
institution financière agréée
a) Société ou institution qui est membre de l’Association canadienne des paiements;
b) société qui accepte des dépôts qui sont garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au maximum permis par la loi;
c) caisse de crédit au sens de l’alinéa 137(6)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;
e) la Société canadienne des postes. (approved financial institution)
- liste de fournisseurs
liste de fournisseurs Liste établie par l’autorité contractante qui porte les noms et l’adresse des fournisseurs à qui elle peut lancer un appel d’offres. (suppliers’ list)
- marché
marché[Abrogée, DORS/2011-197, art. 1]
- marché de fournitures
marché de fournitures Marché qui porte sur l’achat d’articles, de produits, d’outillage, de marchandises, de matériaux ou d’approvisionnements. La présente définition comprend tout marché qui porte sur la construction ou la réparation de navires. (goods contract)
- marché de services
marché de services Tout marché visant la prestation de services, y compris les services d’impression, sauf celui en vertu duquel une personne est engagée à titre de fonctionnaire, de commis ou d’employé de Sa Majesté. (service contract)
- marché de travaux publics
marché de travaux publics Marché qui porte sur la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d’un ouvrage, à l’exception d’un navire. La présente définition comprend :
a) les marchés portant sur la fourniture et l’érection d’une structure préfabriquée;
b) les marchés de dragage;
c) les marchés de démolition;
d) les marchés portant sur la location de l’outillage destiné directement ou indirectement à l’exécution d’un marché visé par la présente définition. (construction contract)
- obligation garantie par le gouvernement
obligation garantie par le gouvernement Obligation du gouvernement du Canada ou obligation dont le principal et l’intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada, qui est :
a) soit payable au porteur;
b) soit accompagnée d’un acte de transfert au receveur général, dûment signé et établi en la forme prévue par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
c) soit immatriculée au nom du receveur général. (government guaranteed bond)
- paiement anticipé
paiement anticipé Somme versée par Sa Majesté ou pour son compte relativement à une partie d’un marché avant l’exécution de celle-ci. (advance payment)
- soumission
soumission[Abrogée, DORS/91-651, art. 1]
- DORS/91-651, art. 1
- DORS/92-503, art. 1
- DORS/96-472, art. 1
- DORS/2011-197, art. 1
- DORS/2019-199, art. 3
- DORS/2023-82, art. 1
- DORS/2023-82, art. 5(A)
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) les marchés de prestation de services juridiques;
d.1) les marchés de services portant sur l’obtention d’avis ou de témoignages d’experts dans le but d’élaborer ou de faire valoir la position juridique de Sa Majesté dans le cadre d’un litige, d’un litige éventuel ou d’un processus de règlement des différends;
d.2) les marchés portant sur la mise en oeuvre d’un accord de règlement dans le cadre d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie, ou d’une ordonnance judiciaire ou d’un jugement rendu dans le cadre d’un tel recours;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada;
g) les marchés qui visent, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense ainsi que les marchés afférents à ces marchés.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.
- DORS/91-651, art. 2
- DORS/92-503, art. 2
- DORS/96-472, art. 2
- DORS/2011-197, art. 2
- DORS/2015-173, art. 1
- DORS/2023-82, art. 2
- DORS/2023-82, art. 5(A)
PARTIE IConditions de conclusion des marchés
Prestation de services juridiques
4 (1) Les marchés de prestation de services juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des autorités contractantes mentionnées à l’annexe.
- DORS/2011-197, art. 3 et 6(F)
Appel d’offres
5 Avant la conclusion d’un marché, l’autorité contractante doit lancer un appel d’offres de la façon prévue à l’article 7.
6 Malgré l’article 5, l’autorité contractante peut conclure un marché sans lancer d’appel d’offres dans les cas suivants :
a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas :
(i) 25 000 $, s’il s’agit d’un marché de fournitures,
(ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le ministre du Développement international et qui porte sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet d’aide au développement international,
(iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d’un ouvrage,
(iv) 40 000 $, s’il s’agit de tout autre marché visé par le présent règlement;
c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public;
d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne.
- DORS/96-472, art. 3
- DORS/2019-199, art. 4
6.1 [Abrogé, DORS/2005-298, art. 1]
7 L’autorité contractante lance l’appel d’offres pour tout marché :
a) soit en donnant un avis public à cet effet conformément aux pratiques commerciales généralement reconnues;
b) soit en s’adressant aux fournisseurs dont le nom figure sur la liste de fournisseurs.
- DORS/91-651, art. 3
8 [Abrogé, DORS/2023-82, art. 3]
9 [Abrogé, DORS/2023-82, art. 3]
PARTIE IIGaranties
10 La présente partie s’applique dans les cas où l’autorité contractante exige que le soumissionnaire ou l’adjudicataire, selon le cas, fournisse à Sa Majesté une garantie de soumission ou une garantie contractuelle.
11 L’autorité contractante ne peut accepter comme dépôt de garantie une obligation garantie par le gouvernement qui comprend des coupons que si celle-ci comprend tous les coupons non échus à la date du dépôt.
12 L’autorité contractante doit conserver tout cautionnement de soumission, cautionnement de paiement, cautionnement d’exécution ou dépôt de garantie non négociable qu’elle reçoit jusqu’à la réalisation des exigences qui y sont prévues.
13 (1) L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable à titre de garantie de soumission doit le conserver jusqu’au moment fixé aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Si l’autorité contractante accepte la soumission et exige une garantie contractuelle, elle doit :
a) conserver le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) jusqu’à la réception de la garantie contractuelle;
b) sur réception de la garantie contractuelle, remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) à l’adjudicataire ou le conserver s’il fait partie de la garantie contractuelle.
(3) Si l’autorité contractante rejette la soumission ou l’accepte sans exiger de garantie contractuelle, elle doit remettre le dépôt de garantie visé au paragraphe (1) au soumissionnaire ou à l’adjudicataire, selon le cas.
14 L’autorité contractante qui reçoit une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou la conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit sans délai en verser le montant au Fonds du revenu consolidé.
15 L’autorité contractante qui reçoit un dépôt de garantie négociable autre qu’une lettre de change à titre de garantie contractuelle ou le conserve conformément à l’alinéa 13(2)b) doit :
a) soit le garder dans un lieu sûr;
b) soit le remettre sans délai au receveur général pour qu’il le garde en sûreté.
16 L’autorité contractante doit remettre à l’adjudicataire tout dépôt de garantie négociable que ce dernier lui a remis, si Sa Majesté n’a aucune réclamation à lui opposer au titre du marché et si, selon le cas :
a) le marché a été exécuté de façon satisfaisante;
b) il a été mis fin au marché sans que l’adjudicataire en soit responsable.
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