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Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-11-25 Versions antérieures

PARTIE IIIDéveloppement du contenu canadien

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    année de radiodiffusion

    année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcasting year)

    FACTOR

    FACTOR L’organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

    Fonds canadien de la radio communautaire

    Fonds canadien de la radio communautaire L’organisme de financement indépendant sans but lucratif appelé Fonds canadien de la radio communautaire inc. (Community Radio Fund of Canada)

    MUSICACTION

    MUSICACTION L’organisme sans but lucratif appelé MUSICACTION. (MUSICACTION)

    projet admissible

    projet admissible Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

    revenus totaux

    revenus totaux Revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l’année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

    station de créations orales

    station de créations orales Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui consacre plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

  • (3) Si une condition d’une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.

  • (4) [Abrogé, DORS/2013-151, art. 1]

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

    • a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;

    • b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

  • DORS/2008-177, art. 10
  • DORS/2011-146, art. 5
  • DORS/2013-151, art. 1

PARTIE IVAlertes d’urgence

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autorité compétente

    autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

    • a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    • b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.

  • (3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en oeuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station de campus, d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

  • (4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

  • (5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

  • (6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

  • DORS/2014-202, art. 1
 

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