Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2015-05-05 :


 Les navires de pêche commerciale fabriqués au Canada et les navires de pêche sur lesquels les droits sont payés, qui sont immatriculés ou munis d’une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et qui sont importés au cours d’une saison de pêche peuvent n’être déclarés qu’à la fin de cette saison, à condition que, depuis la dernière fois que ces navires ont été déclarés en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées:

  • a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;

  • b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;

  • c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.


Date de modification :