Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 8 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :
8 Les bateaux de pêche commerciale fabriqués au Canada et les bateaux de pêche sur lesquels les droits sont payés, immatriculés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et importés au cours d’une saison de pêche, peuvent être déclarés à la fin de cette saison, à condition que, depuis la déclaration faite à leur égard en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées :
a) aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;
b) ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;
c) aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.
- DORS/2015-90, art. 6
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