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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Version de l'article 5 du 2013-09-30 au 2015-06-16 :

  •  (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement, à la fois :

    • a) vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si le numéro d’enregistrement est inscrit dans l’ordre et, s’il ne l’est pas, demande au greffier d’en fournir la raison au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant la date de la demande, ou de lui fournir, dans le même délai, les renseignements qui auraient dû lui être fournis conformément à l’article 4, selon le cas;

    • b) consigne ces renseignements dans le registre visé au paragraphe 3(2).

  • (2) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une action en divorce est en cours ou si un divorce a été prononcé entre les époux visés par les renseignements fournis, et :

    • a) dans le cas où une action en divorce est en cours, il envoie un avis à cet effet :

      • (i) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, si les demandes n’ont pas été déposées le même jour,

      • (ii) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, si les demandes ont été déposées le même jour;

    • b) dans le cas où le divorce a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée;

    • c) dans le cas où aucune action en divorce n’est en cours ou qu’aucun divorce n’a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.

  • (3) L’avis prévu à l’alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • (4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée ou si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

  • (5) Le renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • DORS/2005-318, art. 4
  • DORS/2011-59, art. 1
  • DORS/2013-169, art. 5

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