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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Version de l'article 5 du 2015-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement :

    • a) vérifie si des renseignements sont manquants ou si des renseignements fournis lui semblent inexacts et, le cas échéant, demande au greffier de lui fournir les renseignements manquants ou de corriger les renseignements inexacts;

    • b) vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si le numéro d’enregistrement est inscrit dans l’ordre numérique et, s’il ne l’est pas, demande au greffier de lui en fournir la raison ou de corriger ce numéro dans les sept jours suivant la date de la demande;

    • c) lorsque tous les renseignements lui ont été fournis et que ceux-ci lui semblent exacts, les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).

  • (2) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une autre action en divorce est en cours entre les époux visés par les renseignements fournis ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage visé par la demande en divorce, et :

    • a) dans le cas où une autre action en divorce est en cours, il envoie un avis à cet effet :

      • (i) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, si les demandes n’ont pas été déposées le même jour,

      • (ii) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, si les demandes ont été déposées le même jour;

    • b) dans le cas où le divorce a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée;

    • c) dans le cas où aucune autre action en divorce n’est en cours et qu’aucun divorce n’a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande a été déposée.

  • (3) L’avis prévu à l’alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • (4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

  • (5) Le renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • DORS/2005-318, art. 4
  • DORS/2011-59, art. 1
  • DORS/2013-169, art. 5
  • DORS/2015-156, art. 3

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