Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
5 (1) Sur réception de la partie 1 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 4, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement :
a) vérifie si le numéro d’enregistrement figurant sur le formulaire est dans l’ordre, et s’il ne l’est pas, en avise par écrit le greffier et demande que, dans les sept jours, le Bureau d’enregistrement :
(i) en soit informé des raisons, ou
(ii) reçoive le ou les formulaires manquants;
b) consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.
(2) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique que deux actions en divorce sont en cours entre les époux visés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet, en y incluant les renseignements que contient le registre au sujet de ces actions :
a) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, dans les cas où les demandes n’ont pas été déposées le même jour;
b) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, dans les cas où les demandes ont été déposées le même jour.
(3) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique qu’aucune autre action en divorce n’est en cours entre les époux désignés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.
(4) L’avis mentionné aux paragraphes (2) et (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique.
(5) L’avis prévu au paragraphe (3) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.
(6) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et qu’aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu au paragraphe (3) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.
(7) Tout renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique et est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.
- DORS/2005-318, art. 4
- DORS/2011-59, art. 1
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