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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

PARTIE IIICaractéristiques, permission, approbation, révocation et mise hors service des compteurs

Caractéristiques

  •  (1) Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement auxquels un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur doit se conformer avant de faire l’objet de la permission ou de l’approbation visées à l’article 9 de la loi.

  • (2) Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les caractéristiques relatives à l’installation et à l’utilisation d’un compteur ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle de compteur.

  • DORS/87-212, art. 1
  • DORS/95-532, art. 3(A)

Demande de permission ou d’approbation

 La personne qui désire obtenir la permission ou l’approbation visées à l’article 9 de la Loi doit présenter au directeur une demande écrite à cet effet qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom et l’adresse de son principal lieu d’affaires;

  • b) des données qui décrivent clairement la conception, la composition, la construction et le fonctionnement du compteur ou de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande;

  • c) des données indiquant si le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur faisant l’objet de la demande satisfait à toutes les exigences applicables de la Loi et du présent règlement et revêt les caractéristiques applicables établies conformément à l’article 12;

  • d) le mode d’installation et d’utilisation du compteur ou de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande, si leur fonctionnement en dépend;

  • e) une copie du matériel de publicité, des instructions et autres renseignements distribués ou destinés à être distribués aux personnes qui achètent ou prévoient acheter le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur faisant l’objet de la demande; et

  • f) tout autre renseignement nécessaire à l’étude de la demande, qui a trait au compteur ou à la catégorie, au type ou au modèle de compteur faisant l’objet de la demande.

 La personne qui présente la demande visée à l’article 13 doit mettre à la disposition du directeur le compteur en cause ou un ou plusieurs compteurs représentatifs de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande, ainsi que l’équipement, le matériel et les services nécessaires à l’inspection et à la mise à l’épreuve du ou des compteurs.

 Le directeur précise par écrit dans chaque approbation qu’il accorde en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi, les conditions auxquelles l’approbation est assujettie.

Révocation de la permission ou de l’approbation

  •  (1) L’avis de l’intention de révoquer une permission ou une approbation visées à l’alinéa 11(4)a) de la Loi :

    • a) est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui la permission ou l’approbation a été accordée, à sa dernière principale adresse d’affaires connue; et

    • b) contient les renseignements suivants :

      • (i) les modalités et les conditions de la permission ou de l’approbation,

      • (ii) le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur visé par l’avis,

      • (iii) la date à laquelle la permission ou l’approbation a été accordée, ainsi que le numéro qui lui a été attribué, le cas échéant,

      • (iv) la modalité ou la condition de la permission ou de l’approbation qui n’a pas été observée.

  • (2) L’avis mentionné aux paragraphes 11(1) ou (2) de la Loi, par lequel une permission ou une approbation est révoquée,

    • a) est envoyé de la façon prescrite à l’alinéa (1)a);

    • b) contient les renseignements indiqués à l’alinéa (1)b);

    • c) dans le cas de la révocation d’une permission, précise que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi, les compteurs mis en service en vertu de cette permission doivent être mis hors service; et

    • d) dans le cas de la révocation d’une approbation, précise les mesures qui doivent être prises conformément au paragraphe 11(3) de la Loi à l’égard des compteurs mis en service en vertu de cette approbation.

Avis de mise hors service des compteurs

 L’avis mentionné au paragraphe 22(1) de la Loi :

  • a) précise les motifs qui rendent nécessaire la mise hors service du compteur en cause,

  • b) est daté,

  • c) est signé par le directeur, et

  • d) est envoyé par courrier recommandé au propriétaire du compteur, à sa dernière principale adresse d’affaires connue,

et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

PARTIE IVVérifications initiales et subséquentes

 Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les exigences relatives à la façon dont les compteurs d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle doivent être éprouvés, vérifiés, scellés, vérifiés de nouveau ou scellés de nouveau et aux circonstances dans lesquelles ils doivent l’être, ainsi qu’à la façon dont ces compteurs doivent être timbrés, timbrés de nouveau, étiquetés, étiquetés de nouveau ou autrement marqués et aux circonstances dans lesquelles ils doivent l’être.

  • DORS/87-212, art. 2
  • DORS/95-532, art. 3

 Le directeur est autorisé à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou les circonstances dans lesquelles s’effectuent ces vérifications, à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage.

  • DORS/95-532, art. 3(F)

 Le préavis mentionné au paragraphe 12(2) de la Loi est envoyé par courrier recommandé aux personnes susceptibles d’être directement touchées par la nouvelle vérification mentionnée dans ce préavis, au moins 180 jours avant le début de la période au cours de laquelle les compteurs visés doivent subir la nouvelle vérification, et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Certificat

  •  (1) Le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi à l’égard d’un compteur est désigné par un numéro d’identification et contient les renseignements suivants :

    • a) l’adresse ou l’endroit où le compteur a subi une vérification initiale ou subséquente;

    • b) la date de la vérification initiale ou subséquente;

    • c) les numéros d’identification du compteur;

    • d) le nom du fabricant du compteur;

    • e) la catégorie, le type ou le modèle du compteur;

    • f) les numéros d’identification de chacun des appareils de mesure ayant servi à la vérification initiale ou subséquente du compteur;

    • g) le nom et l’adresse du propriétaire du compteur;

    • h) les erreurs du compteur, s’il y a lieu, relevées aux points mis à l’épreuve;

    • i) le nom et la signature de la personne qui délivre le certificat;

    • j) une indication précisant si la personne signant le certificat est un inspecteur, un vérificateur accrédité ou une personne visée à l’alinéa 10a) de la Loi qui agit au nom d’un vérificateur accrédité, ainsi que, dans le dernier cas, le nom du vérificateur accrédité au nom duquel cette personne agit;

    • k) dans le cas d’un compteur à gaz, une indication précisant s’il est du type convertisseur ou non convertisseur de température ou de pression, ou les deux.

  • (2) Lorsque la vérification initiale ou subséquente d’un compteur est effectuée à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage, le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi doit renfermer, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le code d’identification ou de désignation

    • a) du groupe ou du lot d’origine; et

    • b) des compteurs mis à l’épreuve.

  • DORS/95-532, art. 3
  • DORS/2014-113, art. 3(F)
  • DORS/2018-252, art. 1

PARTIE VAccréditation

 La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit le faire par écrit, en précisant :

  • a) ses nom et adresse;

  • b) si l’accréditation a trait à des compteurs électriques ou à des compteurs à gaz;

  • c) la catégorie, le type ou le modèle de ces compteurs visé par l’accréditation;

  • d) qu’elle s’engage, si l’accréditation est accordée, à fournir des renseignements au sujet de l’exercice de ses fonctions en tant que vérificateur accrédité.

  • DORS/95-532, art. 3(F)

 La demande visée à l’article 22 doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une description des dossiers que le demandeur tient au sujet des compteurs;

  • b) un exemplaire du plus récent certificat de calibrage ou document de contrôle de la précision qui a été délivré pour chaque appareil de mesure devant servir aux vérifications initiales ou subséquentes des compteurs;

  • c) un échantillon ou un dessin à l’échelle de tout sceau à utiliser;

  • d) une description de l’infrastructure et des méthodes établies par le demandeur pour la mise à l’épreuve des compteurs et l’assurance de la qualité;

  • e) dans le cas d’une demande concernant des compteurs à gaz, un plan d’étage, le nord étant indiqué, illustrant l’emplacement des gazomètres de contrôle, des chaufferettes, des conduits de climatisation, des fenêtres, des portes et de tout autre élément pouvant influer sur la stabilité de la température ou sur la circulation de l’air;

  • f) tout autre renseignement nécessaire à l’étude de la demande, qui a trait au compteur ou à son installation.

  • DORS/87-212, art. 3

 La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit démontrer, au cours de la vérification d’accréditation :

  • a) qu’elle a établi et applique des méthodes acceptables pour :

    • (i) contrôler le fonctionnement des compteurs,

    • (ii) assurer la qualité,

    • (iii) tenir des dossiers sur les compteurs,

    • (iv) s’assurer que les sceaux et les outils de scellage sont gardés en lieu sûr, et

    • (v) s’assurer que seuls les compteurs convenablement vérifiés ou vérifiés de nouveau sont scellés;

  • b) que ses installations et son matériel d’épreuve permettent que toutes les épreuves exigées aux termes de la Loi soient exécutées conformément à la Loi et au présent règlement.

  • DORS/87-212, art. 4
  • DORS/95-532, art. 3(A)
  • DORS/2009-76, art. 4(F)

 En cas d’acceptation d’une demande d’accréditation, le directeur précise par écrit dans le certificat d’accréditation les conditions auxquelles l’accréditation est assujettie.

 Le certificat d’accréditation visé à l’alinéa 10b) de la Loi est daté et signé par le directeur et précise, outre les conditions précises en conformité avec l’article 25 :

  • a) les nom et adresse du vérificateur accrédité;

  • b) si l’accréditation a trait à des compteurs électriques ou à des compteurs à gaz;

  • c) la catégorie, le type et le modèle des compteurs visés par l’accréditation;

  • d) que le défaut d’observer l’une des conditions de l’accréditation peut, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, entraîner la révocation par le ministre de l’accréditation.

  • DORS/95-532, art. 3(F)
  •  (1) L’avis de l’intention de révoquer, prévu à l’alinéa 11(4)a) de la Loi, l’accréditation d’un vérificateur accrédité est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est daté et signé par le directeur et indique :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 26a) à c);

    • b) la date à laquelle l’accréditation a été accordée; et

    • c) les motifs de la révocation proposée.

  • (3) L’avis mentionné au paragraphe 11(2) de la Loi, qui confirme la révocation d’une accréditation,

    • a) contient les renseignements visés au paragraphe (2);

    • b) est daté et signé par le ministre; et

    • c) est envoyé et publié conformément au paragraphe (1).

  • DORS/95-532, art. 3(F)

Dossiers des vérificateurs accrédités

  •  (1) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent, pour chaque compteur qu’il soumet à une vérification initiale ou subséquente dans l’exercice de ses fonctions, les renseignements et documents suivants :

    • a) une copie du certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi et mentionné au paragraphe 21(1); et

    • b) lorsque la vérification initiale ou subséquente a été effectuée :

      • (i) à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage, les renseignements visés au paragraphe 21(2), ou

      • (ii) par le propriétaire du compteur, une déclaration dans laquelle ce dernier confirme que la vérification a été effectuée de la manière établie selon l’article 18.

  • (2) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent, pour chaque appareil de mesure qu’il utilise dans l’exercice de ses fonctions, qu’il en soit ou non propriétaire, les renseignements et documents suivants :

    • a) une copie du certificat visé au paragraphe 8(2);

    • b) des données sur le matériel d’épreuve utilisé et le détail de son calibrage et de son entretien.

  • (3) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent les renseignements relatifs aux résultats des épreuves qu’il a effectuées au cours de l’exercice de ses fonctions.

  • (4) Le vérificateur accrédité doit conserver :

    • a) les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période minimale de six ans suivant la date de délivrance des certificats respectifs mentionnés à ces paragraphes;

    • b) les dossiers visés au paragraphe (3) pour une période minimale de six ans suivant le jour où les résultats deviennent accessibles au vérificateur accrédité.

  • DORS/89-317, art. 4(F)
  • DORS/95-532, art. 3

PARTIE VIContestations

  •  (1) Sur réception d’une demande faite, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, par un fournisseur ou un consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur, l’inspecteur prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) il interroge le fournisseur ou le consommateur concerné, ainsi que toute autre personne qui serait, selon toute probabilité, en mesure de lui fournir des renseignements sur la question;

    • b) il examine les dossiers pertinents mentionnés aux articles 16 ou 17 de la Loi;

    • c) il soumet le compteur à des épreuves, après avoir donné avis, dans un délai raisonnable, au fournisseur et au consommateur concerné, que le compteur sera soumis à des épreuves aux date, heure et endroit indiqués dans l’avis et que le fournisseur et le consommateur ont le droit d’assister à ces épreuves ou de s’y faire représenter.

  • (2) Aux fins du paragraphe 23(3) de la Loi, le délai dans lequel une personne peut aviser l’inspecteur est de 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit le certificat des conclusions mentionné à ce paragraphe.

  • (3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi précise par écrit les motifs du désaccord avec les conclusions de l’inspecteur.

  • DORS/89-317, art. 5(F)
  • DORS/2009-76, art. 5(A)
  •  (1) Lorsqu’une question lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit aux intéressés, y compris le propriétaire du compteur mis à l’épreuve par l’inspecteur à la suite de cette question, pour leur faire savoir :

    • a) que l’inspecteur lui a soumis la question pour qu’il la reconsidère;

    • b) quelles sont les raisons du désaccord indiqué dans l’avis dont il est question à ce paragraphe; et

    • c) qu’il tiendra compte de toute déclaration écrite sur la question qui lui est présentée dans les 30 jours suivant la date de l’avis.

  • (2) Le directeur, en reconsidérant une question qui lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, tient compte du certificat des conclusions de l’inspecteur visé au paragraphe 23(2) de la Loi, des motifs mentionnés au paragraphe 29(3) et de toute déclaration écrite présentée conformément à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le directeur fait connaître par écrit à chacune des personnes avisées conformément au paragraphe (1), sa décision sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.

  • DORS/89-317, art. 6
  • DORS/95-532, art. 3(F)
 

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