Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
29 (1) Sur réception d’une demande faite, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, par un fournisseur ou un consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur, l’inspecteur prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il interroge le fournisseur ou le consommateur concerné, ainsi que toute autre personne qui serait, selon toute probabilité, en mesure de lui fournir des renseignements sur la question;
b) il examine les dossiers pertinents mentionnés aux articles 16 ou 17 de la Loi;
c) il soumet le compteur à des épreuves, après avoir donné avis, dans un délai raisonnable, au fournisseur et au consommateur concerné, que le compteur sera soumis à des épreuves aux date, heure et endroit indiqués dans l’avis et que le fournisseur et le consommateur ont le droit d’assister à ces épreuves ou de s’y faire représenter.
(2) Aux fins du paragraphe 23(3) de la Loi, le délai dans lequel une personne peut aviser l’inspecteur est de 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit le certificat des conclusions mentionné à ce paragraphe.
(3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi précise par écrit les motifs du désaccord avec les conclusions de l’inspecteur.
- DORS/89-317, art. 5(F)
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