Règlement de zonage de l’aéroport de Deer Lake (DORS/86-1135)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Deer Lake
DORS/86-1135
Enregistrement 1986-12-11
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Deer Lake
C.P. 1986-2767 1986-12-11
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Deer Lake, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mars 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Deer Lake, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Deer Lake.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Deer Lake situé dans le district de Humber Valley, dans la province de Terre-Neuve. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 15,24 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
Dispositions générales
4 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Plantations
5 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
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